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19/03/2001 | FRANCE | N°97MA05383

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 mars 2001, 97MA05383


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 novembre 1997 sous le n° 97MA05383, présentée par M. X..., demeurant Colline des Trois Moulins à Sigean (11130) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 9634 - 961036 - 961386 - 972088 - 972089 en date du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 1994 et 1996, de la taxe fonci

ère sur les propriétés bâties pour les années 1993 à 1996 et de la taxe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 novembre 1997 sous le n° 97MA05383, présentée par M. X..., demeurant Colline des Trois Moulins à Sigean (11130) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 9634 - 961036 - 961386 - 972088 - 972089 en date du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 1994 et 1996, de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1993 à 1996 et de la taxe d'habitation pour les années 1994 à 1996 ;
2°/ d'accorder la décharge demandée en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur les conclusions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
Considérant qu'aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : "1 - Les communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service ...", et que, selon l'article 1521 du même code : "1 - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il - sont exonérés : ... - Les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ..." ;
Considérant que, pour soutenir que sa propriété doit être exonérée de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 1994 et 1996, M. X... invoque la circonstance que l'entrée de sa maison d'habitation est distante de 190 mètres du point de passage le plus proche de la benne affectée par la commune à l'enlèvement des ordures ménagères et que seule l'entrée du jardin qui entoure cette maison est situées à 150 mètres de ce point de passage ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1521 du code que, pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée comme desservie par le service municipal, la distance à retenir n'est pas celle qui existe entre le point de passage le plus proche du véhicule de ce service et la maison d'habitation mais celle qui sépare ce point de passage de l'entrée de la propriété ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la distance litigieuse est de 150 mètres ; que dès lors, et eu égard à la circonstance que la propriété de M. X... est reliée à la route sur laquelle circule le véhicule affecté au service municipal par un chemin aisément praticable, l'immeuble de celui-ci ne peut être regardé comme exonéré de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au sens des dispositions précitées du II de l'article 1521 du code général des impôts ;
Sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
Considérant qu'aux termes de l'article 1384-A du code général des impôts : " - Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévues aux articles L.301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement." ; que, pour l'application de ces dispositions la part du financement dont s'agit doit s'apprécier au regard du coût réel de l'opération de construction toutes taxes comprises et que l'exonération n'est donc acquise que si le coût ainsi défini n'excède pas le double du montant du prêt aidé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a édifié lui-même une construction à usage d'habitation principale ; que s'il produit un ensemble de factures, au demeurant peu détaillées, correspondant à l'acquisition des matériaux et à quelques prestations de service nécessaires à cette opération de construction pour un montant de 282.085 F, il n'apporte aucun élément de nature à établir que d'autres dépenses n'aient pas été nécessaires pour mener à bien cette opération, alors surtout qu'il ne donne aucune précision sur l'acquisition du terrain d'assiette et qu'il produit un devis établi par une entreprise qui fait ressortir un coût de 660.475 F pour une construction comme celle qui est en cause ; que, dans ces conditions, il n'établit pas, nonobstant le fait, qui n'est pas contesté, qu'il a procédé lui-même aux travaux de construction de cette habitation, que le prêt aidé par l'Etat qu'il a obtenu pour financer cette entreprise, pour un montant de 246.400 F, excédait la moitié du coût réel total de l'opération ; que, dès lors, il ne peut prétendre au bénéfice au titre de son logement de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1384 A du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05383
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1520, 1521, 1384, 1384 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-19;97ma05383 ?
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