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19/03/2001 | FRANCE | N°97MA01428

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 mars 2001, 97MA01428


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Z... née Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 juin 1997 sous le n° 97LY01428, présentée pour Mme Jane, Elise Z..., demeurant ..., par Me B..., avocat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er août 1997 ;
Mme Z... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement d

u 27 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté se...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Z... née Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 juin 1997 sous le n° 97LY01428, présentée pour Mme Jane, Elise Z..., demeurant ..., par Me B..., avocat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er août 1997 ;
Mme Z... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 27 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes indemnitaire et demande d'exécution de travaux, dirigés contre la commune de MERINDOL ;
2°/ de déclarer la commune responsable de l'entretien du chemin rural Ades Bouigues rousses et de la condamner à exécuter les travaux de réparation, chiffrés à 37.744,45 F par l'expert, le 4 février 1995, sous peine d'une astreinte de 1.000 F par jour de retard ;
3°/ de condamner la commune à lui verser une indemnité pour troubles de jouissance d'un montant de 10.000 F par an depuis le 1er septembre 1990 ;
4°/ de condamner la commune à lui verser une indemnité de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2001 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... du cabinet GASPARRI-EDDAIKRA-LOMBARD pour Mme A... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que Mme A... fait appel du jugement du 27 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre la commune de MERINDOL à raison du préjudice découlant du mauvais état d'entretien du chemin rural dit "des Bouigues rousses" qui dessert notamment sa propriété, ainsi que sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'exécuter des travaux ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, alors applicable, l'action indemnitaire intentée en matière de travaux publics était dispensée de l'obligation de demande préalable chiffrée à l'administration ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de ce qu'une telle demande préalable n'aurait pas été présentée à la commune de MERINDOL par Mme A... elle-même ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Sur les conclusions indemnitaires et aux fins d'injonction présentées par Mme A... :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.161-1 du code rural : "Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune." ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.221-2 de l'ancien code des communes reprises à l'article L.2321-2 (20°) du code général des collectivités territoriales, les dépenses obligatoires pour les communes comprennent : "21° les dépenses d'entretien des voies communales" ; qu'ainsi les communes ne peuvent être tenues pour responsables des dommages résultant, pour les riverains et les usagers, de ce que les chemins ruraux seraient impraticables, si ce n'est dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer leur viabilité et ainsi, en fait, accepté d'en assumer l'entretien ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la commune de MERINDOL, le chemin "des Bouigues rousses" est demeuré affecté à l'usage du public, en raison de l'ouverture à la circulation publique qu'implique notamment le cheminement de randonneurs ; que la circonstance que ledit chemin desserve désormais sept habitations et soit emprunté par le réseau d'eau potable est, en revanche, et contrairement aux allégations de la requérante, sans incidence sur son régime juridique ; que, dès lors qu'il n'a pas été classé dans la voirie communale, le chemin "des Bouigues rousses" qui fait partie du domaine privé de la commune, ne peut être regardé que comme un chemin rural ;

Considérant que Mme A... soutient, sans être contredite sur ce point, qu'avant 1990, le chemin, bien que non goudronné, était carrossable dans sa totalité alors qu'il ne l'est plus désormais dans sa partie exposée à un ravinement important, laquelle dessert trois habitations, dont la sienne ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que les travaux d'entretien les plus importants ont été effectués par un propriétaire riverain et à ses frais, et que la commune n'a elle-même procédé dans les années récentes qu'à deux épandages de gravier ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise ou de nouvelles mesures d'instruction, ces opérations ponctuelles ne suffisent pas à établir que la commune aurait en fait accepté d'assumer l'entretien de ce chemin rural ; que, dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait droit à réparation du préjudice que lui causerait l'état dudit chemin depuis 1990, ni, en tout état de cause, à demander au juge administratif d'enjoindre à la commune d'exécuter à ses frais les travaux de réfection nécessaires pour le remettre dans son état antérieur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes indemnitaire et aux fins d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de MERINDOL, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme A... l'indemnité qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des mêmes dispositions en condamnant la requérante à verser à la commune l'indemnité demandée par cette dernière ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de MERINDOL sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme MARTIN- Y..., au maire de la commune de MERINDOL et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01428
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2321-2
Code rural L161-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-19;97ma01428 ?
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