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19/03/2001 | FRANCE | N°97MA00760

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 19 mars 2001, 97MA00760


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SCI LES HEURES CLAIRES, Mlle Thérèse X... et M. Aldo X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 mars 1997 sous le n° 97LY00760 et le mémoire complémentaire enregistré le 18 juillet 1997, présentés pour la SCI LES HEURES CLAIRES, dont le siège est ..., Mlle Thérèse X... demeurant .

.., et M. Aldo X..., demeurant ..., par la SCP ROUVIERE-BOUTET, avocat ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SCI LES HEURES CLAIRES, Mlle Thérèse X... et M. Aldo X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 mars 1997 sous le n° 97LY00760 et le mémoire complémentaire enregistré le 18 juillet 1997, présentés pour la SCI LES HEURES CLAIRES, dont le siège est ..., Mlle Thérèse X... demeurant ..., et M. Aldo X..., demeurant ..., par la SCP ROUVIERE-BOUTET, avocat ;
La SCI LES HEURES CLAIRES, Mlle Thérèse X... et M. Aldo X... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 4 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des prélèvements sur profits de construction mis à la charge de la SCI LES HEURES CLAIRES au titre de l'année 1985 ;
2°/ de faire droit à leur demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que, selon l'article 235 quater I et I ter 3 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse, complété par l'article 23 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, les plus-values réalisées par les personnes physiques et par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afférents, donnent lieu à la perception d'un prélèvement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI LES HEURES CLAIRES, a vendu à la SARL La Clairière, par acte du 18 décembre 1981, une partie de son stock immobilier, constitué par les deux premières tranches d'une opération immobilière en cours de réalisation, pour un montant de 28.710.000 F payable le 30 janvier 1982 pour 8.710.000 F et le 30 décembre 1983 pour le solde du prix de vente soit 20.000.000 F, et par acte du 30 décembre 1981, des lots de la troisième tranche de la même opération, en l'état futur d'achèvement, payables à la livraison ; que par une convention du 10 février 1984 les parties ont convenu que le paiement des immeubles des deux premières tranches était reporté en totalité au 31 décembre 1983, que les sommes que la SARL avait versées avant cette date donneraient lieu au paiement d'intérêts par la SCI, que les sommes versées après cette date seraient augmentées d'un intérêt au même taux au profit de la SCI, et que la vente en l'état futur d'achèvement était résiliée dans sa quasi- totalité ; qu'en application de cet accord, la SCI a versé à la SARL une somme de 1.797.696 F au titre des intérêts ; que pour l'imposition des profits de construction réalisés par la SCI en 1985, cette dernière a fait figurer ces intérêts comme élément du prix de revient de l'opération ; que l'administration fiscale a estimé que le versement de cette somme à la SARL constituait un acte anormal de gestion, et a réintégré ladite somme dans le montant de la plus-value soumise au prélèvement ;
Considérant que si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ;
Considérant que si la détermination du fardeau de la preuve est, pour l'ensemble des contribuables soumis à l'impôt, tributaire de la procédure d'imposition suivie à leur égard, elle n'en découle pas moins, à titre principal, dans le cas des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l'administration conteste le caractère ;

Considérant, en particulier, que si l'acte contesté par l'administration s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant, soit sur des créances de tiers, des amortissements ou des provisions, lesquels doivent, en vertu de l'article 38 du code général des impôts, être retranchés des valeurs d'actif pour obtenir le bénéfice net, soit sur les charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du même code, et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eût pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la SARL La Clairière était l'unique partenaire de la SCI LES HEURES CLAIRES et assurait la commercialisation de la totalité de sa production ; que cette SARL, qui avait acquis les trois tranches de l'opération immobilière en cours de réalisation, avec des délais de paiement devant lui permettre d'en assurer la commercialisation, connaissait de graves difficultés financières liées à l'état du marché immobilier ; que le versement des intérêts litigieux, postérieurement à la date à laquelle la totalité du prix devait être payée, ne saurait être analysé comme un abandon de créance et constitue, pour la SCI une aide financière directe à la SARL, sous forme de reversement d'une partie des profits tirés de la vente de l'immeuble commercialisé par la SARL ; que, ce faisant, elle justifie avoir pris à sa charge, en vue d'assurer la bonne fin de l'opération immobilière, une partie des risques économiques de l'opération, que la SARL, dans la conjoncture de l'époque, ne pouvait assumer seule sans cesser son activité ; qu'il suit de là que la SCI LES HEURES CLAIRES doit être regardée comme justifiant de l'exactitude, dans leur principe comme dans leur montant, des écritures de versement d'intérêts figurant dans sa comptabilité, et que l'administration n'apporte pas la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que la comptabilisation de ces intérêts comme un élément du prix de revient de l'opération immobilière constituait un acte anormal de gestion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SCI LES HEURES CLAIRES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et de prononcer la décharge de ladite imposition ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : la SCI LES HEURES CLAIRES est déchargée de l'imposition complémentaire mise à sa charge pour l'année 1985 au titre du prélèvement sur les profits de construction.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES HEURES CLAIRES, à Mlle Thérèse X..., à M. Aldo X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00760
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI 38, 39
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-19;97ma00760 ?
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