Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2000 sous le n° 00MA01405, et le mémoire enregistré le 12 juillet 2000, présentés par la société IPCOS, dont le siège est ... ZAC Ferme de Croze à Vitrolles (13127) ;
La société IPCOS demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2°/ de la décharger des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de M. X..., gérant de la société IPCOS ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative reprenant l'article R.229 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date d'enregistrement de la requête : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4" ; que selon les dispositions de l'article R.751-3 reprenant l'article R.211 de l'ancien code précité, les notifications doivent être faites au domicile réel des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Considérant qu'il ressort de l'avis de réception postal joint au dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille du 30 mars 2000 a été notifié par le greffe de ce tribunal le 28 avril 2000 à la société IPCOS, à l'adresse de son siège social ; que la société n'établit pas que la personne qui a porté sa signature sur l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir ce pli ; que, dès lors, la requête de la société, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2000, soit après l'expiration du délai prévu par l'article R.811-2 précité, est tardive, et comme telle, irrecevable ;
Article 1er : La requête de la société IPCOS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société IPCOS et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.