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08/03/2001 | FRANCE | N°97MA05165;98MA00996;00MA02027

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 08 mars 2001, 97MA05165, 98MA00996 et 00MA02027


Vu, 1°/, la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 1997 sous le n° 97MA05165, présentée au nom du département des ALPES-MARITIMES, représenté par le président du conseil général en exercice ;
Le Département des ALPES-MARITIMES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-1577 du 20 juin 1997 du Tribunal administratif de Nice en ce que, par ce jugement, le tribunal l'a déclaré responsable de l'accident survenu le 23 mai 1991 à M. Y... ;
2°/ de rejeter la demande de première instance de M. Y..

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Vu, 2°/, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'a...

Vu, 1°/, la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 1997 sous le n° 97MA05165, présentée au nom du département des ALPES-MARITIMES, représenté par le président du conseil général en exercice ;
Le Département des ALPES-MARITIMES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 94-1577 du 20 juin 1997 du Tribunal administratif de Nice en ce que, par ce jugement, le tribunal l'a déclaré responsable de l'accident survenu le 23 mai 1991 à M. Y... ;
2°/ de rejeter la demande de première instance de M. Y... ;
Vu, 2°/, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juin 1998 sous le numéro 98MA00996, présentée au nom du département des ALPES- MARITIMES par le président du conseil général en exercice ;
Le département des ALPES-MARITIMES demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à M. Y... la somme de 100.000 F à titre de provision ;
2°/ de rejeter la demande de provision de M. Y... ;
3°/ à titre subsidiaire, de condamner M. Y... à la constitution d'une garantie à son profit ;
4°/ de condamner M. Y... à lui payer la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 3°/ sous le numéro 00MA02027, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 2000, présentée pour M X...
Y... demeurant ..., par Me A..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a condamné le département des ALPES-MARITIMES à lui payer une somme de 183.000 F sous déduction de la provision d'un montant de 100.000 F accordée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 18 avril 1998 ainsi que la somme de 6.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ d'ordonner la désignation d'un expert qui aura pour mission de dire :
- si, postérieurement au premier rapport d'expertise, son état s'est aggravé et si cette aggravation est en relation avec les blessures consécutives à l'accident de circulation dont il a été victime le 23 mai 1991 :
- dans l'affirmative, de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle en résultant ;
- quelle est l'aggravation du pretium doloris et d'en donner la qualification ;
- si cette aggravation a eu pour conséquence de le rendre inapte à toute activité professionnelle ;
Vu le code de sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... de la SCP DEPIEDS ET LACROIX, pour la C.P.A.M. DES ALPES-MARITIMES ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par un jugement en date du 20 juin 1997, le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, déclaré le département des ALPES-MARITIMES responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 23 mai 1991 à M. Y..., alors qu'il circulait avec son véhicule sur la route départementale n° 25-64, d'autre part, rejeté, comme irrecevables à défaut d'avoir été chiffrées, les conclusions aux fins de condamnation du département formulées par M. Y... et enfin, mis à la charge du département les frais de l'expertise ordonnée par voie de référé ; que le département des ALPES-MARITIMES fait appel de ce jugement en ce qu'il l'a déclaré responsable de l'accident subi par M. Y... et en ce qu'il a mis à sa charge les frais d'expertise ; que le département fait également appel d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nice en date du 18 avril 1998 le condamnant à payer à M. Y... une provision de 100.000 F ; que, par un jugement en date du 30 juin 2000, le Tribunal administratif de Nice a condamné le département des ALPES- MARITIMES, en réparation des conséquences dommageables résultant de l'accident dont a été victime M. Y... le 23 mai 1991, à payer, d'une part, à l'intéressé, la somme de 183.000 F sous déduction de la provision de 100.000 F qui lui avait été accordée et d'autre part, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DES ALPES-MARITIMES la somme de 70.000 F ; que, par la requête susvisée, enregistrée sous le n° 00MA02027, M. Y... demande l'annulation de ce jugement et que la Cour ordonne une nouvelle expertise ; que, par la voie du recours incident, le département des ALPES-MARITIMES demande à être déchargé de sa responsabilité ; que, la C.P.A.M. DES ALPES- MARITIMES fait appel incident dudit jugement et demande que la somme que le département a été condamné à lui verser soit réévaluée ;
Sur la recevabilité de l'appel principal du département des ALPES-MARITIMES dirigé à l'encontre du jugement du 20 juin 1997 :
Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ;
Considérant que le Tribunal administratif de Nice a, par son jugement du 20 juin 1997, déclaré le département des ALPES-MARITIMES responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. Y..., non seulement dans le cadre des motifs du jugement attaqué, mais également dans l'article 1er du dispositif dudit jugement ; que, par suite, et alors- même que cette Adéclaration de responsabilité ne s'est pas traduite par une condamnation de cette collectivité publique au versement d'une indemnité au profit de M. Y... du fait du rejet pour irrecevabilité des conclusions de l'intéressé, le département des ALPES-MARITIMES est recevable à contester en appel l'article 1er du jugement susvisé ;
Sur la régularité du jugement :

Considérant que la Tribunal administratif de Nice ne pouvait, sans entacher son jugement d'irrégularité, déclarer, à l'article 1er de son jugement, le département des ALPES-MARITIMES responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. Y... alors qu'il rejetait par l'article 2 du même jugement les conclusions aux fins de réparation du préjudice ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement, le département des ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que ledit jugement est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée le 28 avril 1994, par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'invité par lettre du greffier en chef du tribunal, en date du 29 mai 1997, à régulariser sa demande de première instance, M. Y... a omis de chiffrer ses prétentions indemnitaires avant l'audience au cours de laquelle le tribunal administratif a statué sur sa demande dirigée contre le département des ALPES-MARITIMES et s'est borné à faire référence, sans produire aucune pièce devant le tribunal administratif, au chiffrage effectué dans le cadre d'une instance qu'il avait précédemment introduite à l'encontre de la commune de Beausoleil ; que, par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif et dirigée à l'encontre du département des ALPES-MARITIMES était irrecevable ; que, dès lors, le département des ALPES- MARITIMES est fondé à soutenir que la demande M. Y..., présentée le 28 avril 1994 devant le Tribunal administratif de Nice doit être rejetée ;
Sur l'appel principal de M. Y... à l'encontre du jugement du 30 juin 2000 et les appels incidents du département des ALPES-MARITIMES et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARITIMES :
En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'alors qu'il circulait sur la route départementale 25-64, au volant de sa fourgonnette, M. Y... a été victime d'un accident du fait de la chute, sur l'avant de son véhicule, d'un rocher en provenance de la paroi longeant la chaussée ; qu'à supposer même, comme le soutient le département, qu'aucune chute de pierres ne se serait antérieurement produite sur les lieux précis de cet accident, les caractéristiques dangereuses de la falaise d'où provenait le rocher en cause lui imposaient de mettre en place une signalisation appropriée et une surveillance régulière de la voie à cet endroit ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du procès-verbal établi par la police nationale le jour de l'accident, qu'aucune signalisation alertant les usagers de la voie publique des risques de chutes de pierres sur la chaussée n'avait été mise en place à proximité du lieu du sinistre ; que si le département a produit au dossier une correspondance de la direction des infrastructures du département selon laquelle des panneaux A 19 auraient été mis en place sur cette portion de route ainsi qu'une attestation des services de la subdivision de l'Equipement de Menton certifiant que des tournées régulières étaient organisées pour inspecter l'état de la voie, ces documents établis respectivement les 29 mars 1996 et 3 juin 1997, soit plus de cinq ans après l'accident, ne sont pas de nature à rapporter la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ; que, par suite, le département des ALPES-MARITIMES est entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 23 mai 1991 à M. Y... ;
En ce qui concerne le préjudice :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les préjudices subis par M. Y... sont la conséquence directe de l'accident dont il a été victime le 23 mai 1991 ; que, par suite, le département des ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que l'intéressé n'établirait pas le lien de causalité entre son préjudice et l'accident en litige ;
Considérant, en deuxième lieu, que si au soutien de son appel, M. Y... affirme que son état s'est aggravé depuis le dépôt du rapport de l'expert établi en 1992, il ressort dudit rapport que l'état de l'intéressé était consolidé à la date du 7 septembre 1992 ; que le certificat médical, établi le 27 juillet 2000, produit en appel par M. Y... n'est pas de nature à établir à lui seul l'utilité d'une nouvelle mesure d'expertise ; que, par suite, ce dernier n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander à la Cour d'ordonner une telle mesure d'instruction ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'a produit, ni en première instance, ni en appel, de justificatifs au soutien de sa demande tendant à la réparation de la perte de revenus et à l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle du fait de l'accident ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il ne pouvait réclamer d'indemnité de ce chef ;

Considérant, enfin, que l'évaluation par le tribunal administratif des autres chefs de préjudices n'est pas sérieusement contestée par les parties appelantes et ne paraît pas excessive ;
En ce qui concerne les droits de la caisse :
Considérant, d'une part, que si la C.P.A.M. DES ALPES-MARITIMES demande que le département des ALPES-MARITIMES soit condamné au paiement de toutes notes ultérieures qu'elle serait amenée à verser au titre de la réparation du préjudice subi par M. Y..., elle n'établit pas le caractère certain et direct des prestations qui pourraient être servies à l'intéressé ; que, dès lors, cette demande doit être rejetée ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 9-1 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des litiges relatifs à la liquidation et au recouvrement de l'indemnité qu'elles instituent au bénéfice de l'organisme national d'assurance maladie ; qu'ainsi, il n'appartient pas au juge administratif de condamner le tiers qu'il déclare responsable d'un accident au versement de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la C.P.A.M. DES ALPES-MARITIMES doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
En ce qui concerne les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise, liquidés à la somme de 2.986 F, doivent être mis à la charge du département des ALPES-MARITIMES ;
Sur l'appel du département des ALPES-MARITIMES dirigé à l'encontre de l'ordonnance susvisée du 18 avril 1998 :
Considérant que la présente décision statuant au fond sur les droits de M. Y... résultant des conséquences dommageables de l'accident subi par l'intéressé le 23 mai 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel du département des ALPES-MARITIMES dirigé à l'encontre de l'ordonnance du 18 avril 1998 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a accordé à M. Y... une somme de 100.000 F à titre de provision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des ALPES-MARITIMES à l'appel principal formé par M. Y..., que la requête du département des ALPES-MARITIMES, enregistrée sous le n° 97MA05165, ainsi que la requête de M. Y... et les recours incidents du département des ALPES-MARITIMES et de la C.P.A.M. DES ALPES-MARITIMES doivent être rejetés ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance susvisée du juge des référés du Tribunal administratif de Nice du 18 avril 1998.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 20 juin 1997 est annulé.
Article 3 : Les frais de l'expertise liquidés à la somme de 2.986 F (deux mille neuf cent quatre-vingt-six francs) sont mis à la charge du département des ALPES-MARITIMES.
Article 4 : La demande de M. Y... présentée le 28 avril 1994 devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 5 : Les conclusions formulées par M. Y..., dans le cadre des requêtes, enregistrées sous les n° 97MA05165 et 98MA00996, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions formulées par le département des ALPES-MARITIMES, dans le cadre de la requête, enregistrée sous le n° 98MA00996, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 7 : La requête de M. Y..., enregistrée sous le n° 00MA02027, est rejetée.
Article 8 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES tendant à la condamnation du département des ALPES-MARITIMES à lui payer une somme en application de l'article 9-1 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 9 : Le recours incident du département des ALPES- MARITIMES et le surplus du recours incident de la C.P.A.M. DES ALPES-MARITIMES sont rejetés .
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié au département des ALPES-MARITIMES, à M. Y..., à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES et à la ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05165;98MA00996;00MA02027
Date de la décision : 08/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L376-1
Ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 art. 9-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-08;97ma05165 ?
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