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05/03/2001 | FRANCE | N°99MA00501

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 05 mars 2001, 99MA00501


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 1999 sous le n° 99MA00501, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-4800 - 98-4801 en date du 27 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 11 mai 1998 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui accorder un titre de séjour ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décisio

n ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 1999 sous le n° 99MA00501, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 98-4800 - 98-4801 en date du 27 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 11 mai 1998 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui accorder un titre de séjour ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. X... fait valoir, en premier lieu, qu'il remplirait les conditions posées pour une régularisation de sa situation par la circulaire n° 27/104 du 24 juin 1997 ; que, toutefois, cette circulaire étant dépourvue de tout caractère réglementaire, les moyens qui en sont tirés sont inopérants ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte, de valeur législative ou réglementaire, n'impose au prefet saisi d'une demande d'autorisation de séjour, de consulter avant de prendre sa décision la Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques du ministère de l'Intérieur ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'une telle formalité, dépourvue de tout caractère obligatoire, est inopérant ;
Considérant, enfin, que la décision en litige se borne à refuser à M. X... l'autorisation de séjourner en France sans lui imposer aucun pays de destination après son départ du territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il courrait des risques graves pour sa sécurité en retournant en Algérie, est inopérant ; qu'au surplus, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de tels risques ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00501
Date de la décision : 05/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Circulaire 27 du 24 juin 1997


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-05;99ma00501 ?
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