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05/03/2001 | FRANCE | N°98MA00698

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 05 mars 2001, 98MA00698


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 1998 sous le n° 98MA00698, présentée pour la société SEVEC, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La société SEVEC demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-4347 en date du 21 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la réparation du dommage entraîné par les redressements injustifiés ayant donné lieu à décharge par arrêt en date du 24 septembre 1992 n° 89- 120 de la Cour administrative d

'appel de Lyon ;
2°/ d'accorder la réparation demandée pour un montant de 64....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 1998 sous le n° 98MA00698, présentée pour la société SEVEC, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La société SEVEC demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 93-4347 en date du 21 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la réparation du dommage entraîné par les redressements injustifiés ayant donné lieu à décharge par arrêt en date du 24 septembre 1992 n° 89- 120 de la Cour administrative d'appel de Lyon ;
2°/ d'accorder la réparation demandée pour un montant de 64.866.455,05 F en principal et de 40.017.473,39 F d'intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, la société SEVEC fait valoir que l'établissement par l'administration fiscale, selon la procédure d'évaluation d'office, d'impositions, au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée, pour les exercices clos les 30 juin 1976, 1977, 1978 et 1979 pour l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée et pour les années 1977 à 1980 pour l'impôt sur le revenu, qui ont par la suite fait l'objet d'une décision de décharge par le juge de l'impôt, lui a causé un préjudice dont elle demande réparation ;
Considérant que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; que, toutefois, il en va différemment lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne présente pas de difficulté particulière ;
Considérant que les conclusions et moyens relatifs aux fautes qu'auraient pu commettre les services fiscaux lors de l'examen de situation fiscale personnelle diligenté à l'encontre de M. Jean Patrick Y... et qui a donné lieu à l'établissement d'imposition complémentaires à son encontre au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1976 à 1979 puis à une décharge desdites impositions prononcée par jugement en date du 30 mai 1985 du Tribunal administratif de Paris, soulèvent un litige distinct de celui soumis aux premiers juges dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement attaqué ; que, dès lors ces conclusions et moyens, nouveaux en appel, ne sont pas recevables ;
Considérant que la société SEVEC fait valoir que la vérification de comptabilité diligentée à son encontre aurait été conduite par une personne ayant une relation personnelle conflictuelle, antérieure à la vérification, avec son principal salarié, M. Jean Patrick Y... et que ce fait, qui l'aurait privé des garanties attachées à une conduite normale d'une telle vérification constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, que toutefois, il résulte de l'instruction qu'une enquête interne à l'administration fiscale a conclu, que M. Jean Patrick Y... n'avait rencontré qu'une fois le vérificateur dont s'agit, à l'occasion d'un mariage, et n'avait entretenu avec lui aucune relation personnelle ; que, pour sa part, la société SEVEC n'apporte aucun élément de nature à démentir cette conclusion et à établir la véracité de ses allégations ; que, par suite, elles doivent être tenues comme non établies et le moyen doit être écarté ;

Considérant que la société SEVEC, qui exploitait une entreprise de fabrication et de vente d'objet métalliques et plastiques, a reçu le 12 mars 1980 un avis de vérification de comptabilité portant sur les années 1976 à 1979, à son adresse à Paris ; qu'à la suite d'une divergence de vue avec le service sur le lieu où devait se dérouler la vérification, elle a multiplié les démarches afin d'obtenir que sa comptabilité soit examinée à son adresse de Bar-sur-Loup, et s'est refusée à la présenter à Paris ; que l'administration, estimant à tort que cette attitude constituait une opposition à contrôle fiscal au sens des dispositions de l'article 1649 septies D du code général des impôts, comme cela a été décidé par l'arrêt en date du 24 septembre 1992 de la Cour administrative d'appel de Lyon revêtu de l'autorité de chose jugée, a procédé à l'évaluation d'office de ses résultats ; que cette irrégularité a amené une décharge des impositions ainsi établies, par arrêt en date du 24 septembre 1992 de la Cour administrative d'appel de Lyon ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment du fait que le transfert du siège social de la société SEVEC n'avait pas fait, avant la vérification en question, l'objet d'une notification aux services fiscaux, cette erreur de procédure ne saurait constituer une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat en la matière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II du code général des impôts alors applicable : " - Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements. Les fonctionnaires territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également vérifier la situation fiscale des exploitations ou des entreprises, ou celle qui résulte des activités professionnelles que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, quels que soient le lieu où ces exploitations, entreprises et activités sont situées ou exercées et la forme juridique qu'elles revêtent. Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou celle qui résulte d'une activité professionnelle, qu'un contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, peuvent également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par ce contribuable." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, qui a procédé aux opérations de contrôle concernant la société SEVEC, dépendait de la brigade de contrôle des revenus de Pantin ; que, par suite, et en application des dispositions précitées de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, il ne pouvait étendre ses opérations de vérification à la société SEVEC qui n'était pas imposable dans le département de la Seine-Saint-Denis pour lequel il était territorialement compétent, que dans la mesure où cette société était dirigée directement ou indirectement, en droit ou en fait par M. Jean Patrick Y... à l'encontre de qui il avait, en premier lieu, diligenté une vérification personnelle ; qu'en admettant même qu'en estimant que M. Jean Patrick Y... actionnaire minoritaire et seul salarié de la société SEVEC et par ailleurs, fils de M. Jacques Y..., gérant de droit et actionnaire majoritaire de cette société y exerçait, par là même, des fonctions de dirigeant de fait, le vérificateur, dont il n'est pas établi, en tout état de cause, qu'il ne disposait pas de ces informations au moment où il a décidé l'extension critiquée des opérations de contrôle, se soit livré à une appréciation inexacte de la situation et ait ainsi entaché d'irrégularité la procédure d'imposition, une telle erreur n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, la société SEVEC allègue que le service aurait procédé à une reconstitution erronée des bases d'imposition en se livrant à un double emploi de sommes portées sur ses relevés bancaires et en intégrant dans lesdites bases des revenus financiers inexistants ;
Considérant, en premier lieu sur ce point, qu'il résulte de l'instruction que la société contribuable dont le sigle signifie ASociété d'Exécution Ventes Etudes et Constructions fonctionnait parallèlement à une autre société, possédée par les mêmes actionnaires et portant le même sigle qui signifiait toutefois ASociété d'Exploitation Ventes Etudes et Constructions ; que ces deux sociétés avaient le même gérant et que, contrairement à ce que soutient la société SEVEC contribuable, elles utilisaient les mêmes comptes bancaires ; que, dans ces conditions, à supposer qu'un double emploi ait été commis par le vérificateur, et alors surtout qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été expliqué au service lors de la réponse à la notification de redressement, il ne saurait en aucun cas constituer une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, en second lieu sur ce point, que si la société SEVEC allègue que le service aurait intégré dans les bases d'imposition des revenus provenant de placements effectués auprès de la Société de Banque et d'Investissements qui n'existaient pas, ces allégations peu circonstanciées qui ne mentionnent même par le montant des sommes contestées ne sont assorties d'aucun élément permettant d'un apprécier le mérite alors que le service affirme s'être fondé sur des informations provenant de l'examen des comptes bancaires de la société SEVEC ; que dans ces conditions, l'existence d'une telle faute n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SEVEC n'est pas fondée à soutenir que les services fiscaux ont commis à son encontre des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de la société SEVEC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SEVEC et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00698
Date de la décision : 05/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX


Références :

CGI 1649 septies D
CGIAN2 376


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-05;98ma00698 ?
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