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05/03/2001 | FRANCE | N°97MA05425;97MA05441

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 05 mars 2001, 97MA05425 et 97MA05441


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 décembre 1997 sous le n° 97MA05425, présentée pour :
- M. Jean C..., demeurant ...,
- Mme Claire C..., demeurant ...,
- Mlle Nathalie C..., demeurant ...,
- M. Sébastien C..., demeurant Mas des Oliviers à Saint-Gilles (30800),
par Me X..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 3 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur action en responsabilité dirigée solidairement contre la S.A. AS.E.E. GAGNE

RAUD PERE ET FILS et la S.A. AENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS Y... SAE ;
2°/ de déc...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 décembre 1997 sous le n° 97MA05425, présentée pour :
- M. Jean C..., demeurant ...,
- Mme Claire C..., demeurant ...,
- Mlle Nathalie C..., demeurant ...,
- M. Sébastien C..., demeurant Mas des Oliviers à Saint-Gilles (30800),
par Me X..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 3 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur action en responsabilité dirigée solidairement contre la S.A. AS.E.E. GAGNERAUD PERE ET FILS et la S.A. AENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS Y... SAE ;
2°/ de déclarer les mêmes sociétés solidairement et entièrement responsables de l'accident mortel de la circulation survenu à Patrice C... le 10 janvier 1991 ;
3°/ de condamner lesdites sociétés à verser, au titre du préjudice moral, les sommes respectives de 150.000 F à M. Jean C... et 100.000 F à Claire, Nathalie et Sébastien C..., ainsi que la somme de 41.899,47 F au titre des frais d'obsèques à M. Jean C... et à Mme Yvonne F... ;
4°/ de condamner les mêmes sociétés à verser aux parties la somme de 25.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 décembre 1997 sous le n° 97MA05441 et le mémoire rectificatif enregistré le 17 février 1998, présentés pour Mme Yvonne F..., demeurant ... et M. David C..., demeurant à la même adresse, par Me E..., avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 3 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur action en responsabilité dirigée solidairement contre la S.A. AS.E.E. GAGNERAUD PERE ET FILS et la S.A. AENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS Y... SAE ;
2°/ de déclarer les mêmes sociétés solidairement et entièrement responsables de l'accident mortel de la circulation survenu à Patrice C... le 10 janvier 1991 ;
3°/ de condamner lesdites sociétés à verser, au titre du préjudice moral, les sommes respectives de 150.000 F à Mme F..., mère de la victime et 100.000 F à M. David C..., ainsi que la somme de 41.899,47 F au titre des frais d'obsèques ;
4°/ de condamner les mêmes sociétés à verser aux parties la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2001 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour les consorts C... ;
- les observations de Me G... substituant Me E... pour Mme F... et M. David C... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 97MA05425 et 97MA05441, présentées respectivement par MM. et Mmes Jean, Claire, Nathalie et Sébastien C..., d'une part, et par Mme Yvonne F... et M. David C..., d'autre part, sont relatives aux conséquences dommageables du même accident et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. Patrice C... a été victime d'un accident mortel, le 10 janvier 1991, à 0 h 40, alors qu'il circulait, à moto, sur la portion de la RN 98 située entre le rond-point proche du port Camille Rayon à Antibes et la limite de commune de Juan D... ; que cet accident a été provoqué par la présence sur la chaussée de quatre blocs en béton, à l'occasion des travaux publics d'assainissement réalisés à cette période par les entreprises S.E.E. GAGNERAUD ET FILS et Y... S.A.E. ; que les requérants font appel du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 3 octobre 1997 en tant qu'il a rejeté leur action en responsabilité dirigée contre ces entreprises a raison du défaut de signalisation des travaux, en retenant le caractère totalement exonératoire de la faute de la victime ; que la C.P.A.M. DES ALPES MARITIMES demande, sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, à être remboursée de débours correspondant à un capital-décès, versé aux héritiers de la victime ;
Sur les responsabilités :
Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'interdiction de circuler sur la R.N. 98 dans la direction de Juan D..., l'autre sens de circulation restant ouvert à usage des riverains, n'était signalée, au niveau du rond-point, que par deux barrières métalliques surmontées d'un panneau "Travaux à 1900 m" ; qu'il n'est toutefois pas établi que ces barrières légères, qui pouvaient facilement être déplacées, barraient effectivement la moitié de la chaussée concernée, au moment où M. Patrice C... s'y est engagé ; que les blocs en béton obstruant la chaussée se trouvaient en réalité à 1200 m de cet endroit, n'étaient précédés d'aucune autre signalisation, et étaient eux-mêmes dépourvus de signalisation lumineuse ou même fluorescente ; qu'une telle signalisation doit être regardée comme inappropriée et insuffisante ; qu'il suit de là que les entreprises S.E.E. GAGNERAUD ET FILS et Y... S.A.E., qui étaient chargées de la signalisation des travaux de jour comme de nuit, n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'entretien normal de la voirie publique ;
Considérant, néanmoins, qu'il n'est pas sérieusement contesté que la victime circulait à une vitesse très supérieure à celle de 45 km/ heure, autorisée en période normale sur cette portion de voie, était dépourvue de casque, et d'assurance pour son véhicule et que son permis de conduire était alors suspendu ; que si les fautes de la victime ont considérablement aggravé les conséquences de l'accident, elles n'ont pas été la seule cause de cet accident, et, par suite, ne peuvent exonérer les entreprises de toute responsabilité à raison du défaut d'entretien normal de la voie publique ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 20 % la part de responsabilité mise solidairement à la charge des sociétés S.E.E. GAGNERAUD ET FILS et Y... S.A.E. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a intégralement rejeté leur demande d'indemnisation des préjudices moraux et matériels causés par cet accident ;
Sur l'évaluation des préjudices :
Considérant qu'il y a lieu de fixer à 70.000 F le montant de l'indemnité réparant le préjudice moral de M. Jean C..., père de la victime, d'une part, et de Mme F..., mère de la victime, d'autre part ; qu'il y a également lieu de fixer à 30 000 F, pour chacun d'entre eux, l'indemnité réparant le préjudice moral de Mme Claire C..., de MM. et Mmes A..., Nathalie, Sébastien C..., respectivement grand-mère, frère, demi-soeur et demi-frère de la victime ; que les frais d'obsèques et de dépannage du véhicule, chiffrés à 41.899,47 F, n'étant justifiés par des factures qu'à hauteur de 13.899,47F, ils ne pourront être retenus qu'à hauteur de cette dernière somme, et l'indemnité correspondante sera partagée entre les parents de la victime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés "S.E.E. GAGNERAUD ET FILS" et "Y... S.A.E." doivent être condamnées solidairement à verser aux demandeurs des sommes correspondant à 20 % des préjudices ainsi évalués, soit la somme de 15.390 F à M. Jean C..., d'une part, et la même somme à Mme F..., d'autre part, les sommes de 6.000 F chacun à MM. et Mmes Z..., A..., Nathalie, Sébastien C... ;
Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des BOUCHES DU RHONE :
Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise" ;
Considérant que le préjudice indemnisable mis à la charge des sociétés S.E.E. GAGNERAUD ET FILS et Y... S.A.E. ne couvre pas l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, mais le préjudice moral et matériel des ayants droit de la victime décédée ; qu'il suit de là que le recours exercé par la C.P.A.M. des BOUCHES DU RHONE en application de l'article L.376 du code de la sécurité sociale ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant solidairement les sociétés S.E.E. GAGNERAUD ET FILS et Y... S.A.E. à verser la somme de 5.000 F aux consorts Jean, Claire, Nathalie et Sébastien C..., auteurs de la requête 97MA05425, d'une part, et la même somme aux consorts PANISSET et David B..., auteurs de la requête 97MA05441, d'autre part, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions du même article font obstacle à ce que les requérants, qui ne ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser aux sociétés "S.E.E. GAGNERAUD ET FILS" et "Y... S.A.E." l'indemnité qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, en troisième lieu, que les mêmes dispositions font obstacle à ce que les sociétés S.E.E. GAGNERAUD ET FILS et Y... S.A.E soient condamnées à verser à la C.P.A.M. des BOUCHES DU RHONE l'indemnité qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 3 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : Les sociétés S.E.E. GAGNERAUD ET FILS et Y... S.A.E. sont déclarées solidairement responsables à hauteur de 20 % des conséquences dommageables de l'accident mortel de la circulation survenu à M. Patrice C..., le 10 janvier 1991, à Antibes.
Article 3 : Les sociétés S.E.E. GAGNERAUD ET FILS et Y... S.A.E. sont condamnées solidairement à verser les sommes de 15.390 F (quinze mille trois cent quatre vingt dix francs) à M. Jean C..., d'une part, et à Mme F..., d'autre part, ainsi que la somme de 6.000 F (six mille francs) pour chacun d'entre eux, à MM. et Mmes Z..., A..., Nathalie, et Sébastien C....
Article 4 : Les sociétés S.E.E. GAGNERAUD ET FILS et Y... S.A.E. sont condamnées solidairement à verser la somme de 5.000 F (cinq mille francs) aux consorts Jean, Claire, Nathalie et Sébastien C..., auteurs de la requête 97MA05425, et la même somme aux consorts PANISSET et David B..., auteurs de la requête 97MA05441, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la C.P.A.M. des BOUCHES DU RHONE sont rejetées.
Article 7 : Les conclusions des sociétés S.E.E. GAGNERAUD ET FILS et Y... S.A.E. sont rejetées.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean C..., à Mme F..., à MM. et Mmes Z..., A..., Nathalie, Sébastien C..., aux sociétés S.E.E. GAGNERAUD ET FILS et Y... S.A.E., à la C.P.A.M. des BOUCHES DU RHONE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L376-1, L376


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 05/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA05425;97MA05441
Numéro NOR : CETATEXT000007579521 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-05;97ma05425 ?
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