Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA CLINIQUE DE MIRAMAS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 juillet 1997 sous le n° 97LY01668, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA CLINIQUE DE MIRAMAS, dont le siège est ..., représentée par son gérant, par la SCP MICHEL- VINCENSINI-VOULAND, avocat ;
La S.C.I. DE LA CLINIQUE DE MIRAMAS demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 16 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour les années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Miramas à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire ;
2°/ de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de Me X... de la SCP MICHEL- VINCENSINI-VOULAND, pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA CLINIQUE DE MIRAMAS ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : ALa valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1999 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou ... occupés par un tiers à un autre titre que la location ... la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision, lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales : 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'un immeuble dont la valeur locative a été fixée par voie d'appréciation directe puisse être retenu comme terme de comparaison pour déterminer, selon la méthode indiquée au 2° de cet article, la valeur locative d'un autre immeuble, alors même que l'immeuble en cause présente un caractère particulier ou exceptionnel justifiant que les termes de comparaison soient choisis en dehors de la commune ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer la valeur locative de l'immeuble appartenant à la S.C.I. DE LA CLINIQUE DE MIRAMAS, l'administration fiscale a utilisé comme terme de comparaison la clinique de la Tour d'Aygosi à Aix-en-Provence, dont la valeur locative a été évaluée par voie d'appréciation directe ; qu'elle a , par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'il en résulte que la S.C.I. DE LA CLINIQUE DE MIRAMAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille, s'est fondé, pour rejeter ses demandes en réduction des taxes foncières mises à sa charge pour les années 1992 et 1993, sur ce que l'administration aurait fait une correcte application de ces dispositions ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le loyer conclu entre la S.C.I. DE LA CLINIQUE DE MIRAMAS et la société de la Clinique de la CRAU n' avait pas, en 1992 et 1993, été révisé depuis sa conclusion en 1983 ; que ce bien ne peut, dès lors, être regardé comme ayant, au cours desdites années, été donné en location à des conditions de prix normales ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la valeur locative de l'immeuble aurait dû être fixée au montant de ce loyer en application du 1° de l'article 1498 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la valeur locative de l'immeuble litigieux ne peut être évaluée que par comparaison avec un immeuble choisi dans les conditions prévues par les articles 1498 et 1504 du code général des impôts et qui était loué normalement à la date de référence de la dernière révision, le 1er janvier 1970, soit, à défaut, par voie d'appréciation directe ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun des locaux désignés comme locaux de référence dans les conditions fixées par l'article 1504 du code général des impôts n'est susceptible d'être utilement retenu pour l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble litigieux ; que l'évaluation directe à laquelle a procédé l'administration à partir des bilans de la S.C.I., qui n'est pas contestée, aboutit à une valeur locative supérieure à celle fixée pour les années en cause ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.C.I. DE LA CLINIQUE DE MIRAMAS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à la S.C.I. DE LA CLINIQUE DE MIRAMAS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. DE LA CLINIQUE DE MIRAMAS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. DE LA CLINIQUE DE MIRAMAS et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.