La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2001 | FRANCE | N°97MA01666

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 05 mars 2001, 97MA01666


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. André Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 juillet 1997 sous le n° 97LY01666 et le mémoire complémentaire enregistré le 29 septembre 1997, présentés pour M. Z..., demeurant Villa les deux cyprès, chemin de la Guiramande à AIX EN PROVENCE (13100), par Me X..., avocat ;
M. Z

... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 28 mars 19...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. André Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 juillet 1997 sous le n° 97LY01666 et le mémoire complémentaire enregistré le 29 septembre 1997, présentés pour M. Z..., demeurant Villa les deux cyprès, chemin de la Guiramande à AIX EN PROVENCE (13100), par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 28 mars 1997, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre l'Etat ;
2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 250.000 F à titre de dommages et intérêts, ainsi que 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2001 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me A... substituant Me X... pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... est propriétaire à Marseille d'un immeuble composé d'un local et d'un terrain sur lequel est exploité un fonds de commerce de bar-restaurant appartenant à M. Y... ; que la partie non construite du terrain, aménagée en aire de stationnement et terrain de boules, surplombe d'environ trois mètres une parcelle voisine cadastrée n° 26 appartenant à l'Etat, et était soutenue par un mur qui s'est effondré le 9 décembre 1990, et au pied duquel s'écoulait un ruisseau maçonné destiné à l'évacuation des eaux pluviales de l'ensemble des terres environnantes ; que, devant le Tribunal administratif de Marseille, M. Z... a demandé la condamnation de l'Etat, propriétaire selon lui du mur et du ruisseau qui aurait causé son effondrement, à lui verser une indemnité de 250.000 F en réparation des dommages causés à sa propriété dès lors qu'en raison de la chute du mur et du terrain, la terrasse du bar et le jeu de boules étaient devenus inutilisables ; que, par le jugement attaqué en date du 28 mars 1997, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande par les motifs que le mur de soutènement effondré n'avait pas le caractère d'une dépendance du domaine public de l'Etat, et qu'en tout état de cause, il ne résultait pas de l'instruction que les dommages dont le requérant demandait réparation auraient été causés par l'existence ou le fonctionnement du caniveau d'évacuation des eaux pluviales ; que, devant la Cour, M. Z... réitère sa demande de première instance en soutenant que l'effondrement du mur de soutènement de sa propriété a pour cause le fonctionnement du caniveau d'évacuation d'eaux pluviales situé au pied de ce mur et faisant partie du domaine public de l'Etat ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la parcelle n° 26 appartenant à l'Etat constitue un délaissé de la R.N. 8 à la suite de la modification du tracé de celle-ci et a cessé de faire partie du domaine public de l'Etat du seul fait qu'elle n'était plus affectée à la circulation, alors même qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'un déclassement ; que si, en principe, les litiges nés des dommages imputés à la gestion du domaine privé des collectivités publiques ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, il en va différemment lorsque la victime du dommage invoque l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public situé sur une dépendance du domaine privé d'une personne publique, et qui, en l'espèce est constitué par le caniveau d'évacuation des eaux pluviales incriminé ; qu'en admettant même que le mur de soutènement ait été construit par l'Etat en même temps que le caniveau comme le prétend M. Z..., ce dernier ne conteste pas utilement l'argumentation avancée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui soutient qu'un tel mur est présumé appartenir à celui dont il soutient les terres et qui en profite ; qu'en outre, dans son jugement du 12 octobre 1993, le Tribunal d'instance de Marseille a estimé que M. Z..., qui ne versait pas aux débats son titre de propriété, ne démontrait pas que le mur de soutènement litigieux était également, comme il le prétendait à l'époque, un bien communal de la ville de Marseille ;

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert commis par le Tribunal de grande instance de Marseille dans le cadre d'un litige opposant M. Z... au propriétaire du fonds de commerce, produit par le requérant devant le tribunal administratif, et qui constitue l'une des pièces du dossier au demeurant non contredite sur ce point par aucune autre pièce, que l'effondrement du mur de soutènement du terrain de M. Z... et les dommages ainsi causés à sa propriété sont dûs au seul fait qu'en raison de sa vétusté et de son manque de solidité, ce mur n'a pas résisté à une poussée hydrostatique consécutive à un orage et aggravée par l'absence de barbacanes permettant l'évacuation des eaux d'infiltration ; que, dès lors, il résulte de l'instruction que la présence ou le fonctionnement du caniveau d'évacuation d'eaux pluviales incriminé par le requérant ne constitue pas la cause des dommages dont il demande réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - CHANGEMENT D'AFFECTATION.

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONSISTANCE.

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 05/03/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA01666
Numéro NOR : CETATEXT000007578077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-05;97ma01666 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award