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05/03/2001 | FRANCE | N°97MA01628

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 05 mars 2001, 97MA01628


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Francis PIZZORNO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 juillet 1997 sous le n° 97LY01628, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ;
M. Francis PIZZORNO demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du 24 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a fait que

partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplément...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Francis PIZZORNO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 juillet 1997 sous le n° 97LY01628, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ;
M. Francis PIZZORNO demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du 24 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ;
2°/ de faire droit à l'intégralité de sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : "Le ... revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ; que l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires, dispose que : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. PIZZORNO exerçait les fonctions de président-directeur général de la S.A. Le Pain de Mie Français au cours des années 1987 à 1990 en litige ; que M. et Mme X... ont souscrit auprès de la Banque Populaire de la Côte d'Azur, en décembre 1984, un emprunt de 400.000 F, et ont bénéficié d'un découvert bancaire de 320.290 F auprès de cet établissement ; que M. PIZZORNO soutient que ces sommes, qui ont été apportées au compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société qu'il dirige, doivent être regardées comme ayant été versées en exécution d'un engagement de caution dans l'intérêt de l'entreprise, et que les charges qu'il a supportées de ce fait doivent être déduites du montant de ses salaires imposables pour les années en cause ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme X..., en apportant à la société des sommes qui proviennent d'un prêt et d'une autorisation de découvert accordés à titre personnel, n'auraient pas agi spontanément, ni que la société, qui n'a pris aucun engagement vis à vis de l'organisme prêteur, puisse être regardée comme ayant été le véritable emprunteur ; que M. et Mme X... ne peuvent, par suite, être regardés comme ayant, en disposant ainsi de ces sommes, exécuté un engagement de caution ; que dans ces conditions, les charges supportées par M. PIZZORNO pour rembourser ces emprunts ne sont pas au nombre des dépenses et frais susceptibles de donner lieu à déduction en vertu des dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. PIZZORNO était lié par un engagement de caution en ayant avalisé, en 1986, une traite de 350.000 F ; que les sommes versées à ce titre ne sont toutefois déductibles que du revenu imposable de l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués ; qu'il appartient au contribuable d'établir la réalité de ces versements ; que si M. PIZZORNO soutient avoir versé, à ce titre, la somme de 428.000 F en 1990, il n'établit pas avoir versé à ce titre une somme excédant 105.000 F, ainsi que l'ont admis les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. PIZZORNO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice n'a fait droit à sa demande en réduction de l'imposition litigieuse qu'à concurrence d'une réduction de 105.000 F de la base d'imposition de l'année 1990 ; que sa requête doit, par suite être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'administration ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. PIZZORNO la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. PIZZORNO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis PIZZORNO et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01628
Date de la décision : 05/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION


Références :

CGI 13, 83
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-05;97ma01628 ?
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