Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) des BOUCHES- DU-RHONE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 juin 1997 sous le n° 97LY01455, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) des BOUCHES-DU-RHONE ayant son siège ..., par Me Y..., avocat ;
La requérante demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 avril 1997, rendu sur requête de M. et Mme X... en tant qu'il a rejeté ses propres conclusions indemnitaires ;
2°/ de condamner la commune d'ISTRES à lui rembourser le montant de ses débours, soit la somme de 82.889,45 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 1995, ainsi que des indemnités de 5.000 F et 3.000 F, respectivement au titre de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2001 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... du cabinet VIDAL- NAQUET, pour la commune d'ISTRES ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la C.P.A.M. des BOUCHES-DU-RHONE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 avril 1997 en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande de remboursement des prestations servies à l'occasion de l'accident survenu à M. Cyril X..., dont la commune d'ISTRES a été jugée responsable à hauteur d'un tiers ; que la C.P.A.M. des BOUCHES-DU-RHONE justifie de ce que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, elle avait, par mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 7 juin 1995, après dépôt du mémoire d'expertise, chiffré le montant de ses débours à la somme de 82.883,45 F ; qu'en raison de l'erreur commise sur ce point, le jugement du Tribunal administratif de Marseille doit être annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de la C.P.A.M. des BOUCHES-DU-RHONE et procédé, en conséquence, au calcul des droits à réparation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, dans cette seule mesure, l'ensemble des demandes indemnitaires présentées devant le Tribunal administratif de Marseille, la part de responsabilité d'un tiers de la commune ainsi que l'évaluation à 45.000 F du préjudice total subi par M. Cyril X... n'étant pas contestées en appel ;
En ce qui concerne les droits respectifs de la victime et de la C.P.A.M. des BOUCHES-DU-RHONE ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1, 3ème alinéa, du code de la sécurité sociale : " ... Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ..." ;
Considérant que les frais exposés par la C.P.A.M. des BOUCHES-DU-RHONE s'élèvent à la somme non contestée de 82.883,45 F ; qu'il y a lieu d'ajouter cette somme au préjudice de 45.000 F dont se prévaut la victime ; qu'ainsi le préjudice total résultant de l'accident s'élève à 127.883,45 F, dont le tiers, soit 42.627,82 F doit être mis à la charge de la commune d'ISTRES ; qu'en application de l'article L.376- 1, précité, du code de la sécurité sociale, la créance de la caisse s'impute sur la part d'indemnité mise à la charge de la commune d'ISTRES qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de Cyril X... ; qu'après déduction des indemnités réparant les souffrances physiques et le préjudice esthétique de la victime, et après application de la part de responsabilité de la commune d'ISTRES, cette indemnité s'élève à 30.961,15 F ; que, dès lors, la créance de la C.P.A.M. des BOUCHES-DU-RHONE peut être recouvrée à hauteur de ladite somme ; qu'en conséquence, la commune d'ISTRES doit être condamnée à payer à la C.P.A.M. des BOUCHES-DU-RHONE la somme de 30.961,15 F et à Cyril X... la somme de 11.666,67 F ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts demandés par la C.P.A.M. des BOUCHES-DU-RHONE :
Considérant que la saisine du juge administratif, même par une demande irrecevable, vaut sommation de payer marquant le point de départ des intérêts au taux légal ; qu'en outre, même si ces intérêts sont demandés pour la première fois en appel, ils courent à compter de la demande de réparation initiale ; qu'il suit de là que la C.P.A.M. des BOUCHES-DU-RHONE qui a présenté, en décembre 1994, une demande tendant à ce que soit réservé son droit à remboursement et a chiffré ses débours le 7 juin 1995, a droit aux intérêts au taux légal qu'elle demande à compter du 7 juin 1995 seulement ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 février 1999 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant la commune d'ISTRES à verser à la C.P.A.M. des BOUCHES-DU-RHONE une indemnité de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.376-1, 5 et 6ème alinéas, du code de la sécurité sociale :
Considérant qu'aux termes des alinéas 5 et 6 de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : "En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa si-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5.000 F et d'un montant minimum de 500 F. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre 1er ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre V du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale." ;
Considérant que la demande de recouvrement de frais formulée par la C.P.A.M. des BOUCHES-DU-RHONE sur le fondement des dispositions précitées ne peut qu'être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 avril 1997 sont annulés.
Article 2 : La commune d'ISTRES est condamnée à verser à la C.P.A.M. des BOUCHES-DU-RHONE une indemnité de 30.961,15 F (trente mille neuf cent soixante et un francs et quinze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 1995. Les intérêts échus le 9 février 1999 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune d'ISTRES est condamnée à verser à M. et Mme X... en qualité de représentants légaux de leur fils, Cyril X..., une indemnité de 11.666,67 F (onze mille six cent soixante-six francs et soixante-sept centimes).
Article 4 : La commune d'ISTRES est condamnée à verser à la C.P.A.M. des BOUCHES-DU-RHONE une indemnité de 5.000 F (cinq mille francs) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions des demandeurs est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... en qualité de représentant légaux de leur fils, Cyril X..., à la commune d'ISTRES, à la C.P.A.M. des BOUCHES-DU- RHONE et au ministre de l'intérieur.