La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2001 | FRANCE | N°97MA01455

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 05 mars 2001, 97MA01455


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) des BOUCHES- DU-RHONE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 juin 1997 sous le n° 97LY01455, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) des BOUCHES-DU-RHONE ayant son siège ..., par Me Y..., avocat ;
La requérante d

emande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du Tribunal administ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) des BOUCHES- DU-RHONE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 juin 1997 sous le n° 97LY01455, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) des BOUCHES-DU-RHONE ayant son siège ..., par Me Y..., avocat ;
La requérante demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 avril 1997, rendu sur requête de M. et Mme X... en tant qu'il a rejeté ses propres conclusions indemnitaires ;
2°/ de condamner la commune d'ISTRES à lui rembourser le montant de ses débours, soit la somme de 82.889,45 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 1995, ainsi que des indemnités de 5.000 F et 3.000 F, respectivement au titre de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2001 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... du cabinet VIDAL- NAQUET, pour la commune d'ISTRES ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la C.P.A.M. des BOUCHES-DU-RHONE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 avril 1997 en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande de remboursement des prestations servies à l'occasion de l'accident survenu à M. Cyril X..., dont la commune d'ISTRES a été jugée responsable à hauteur d'un tiers ; que la C.P.A.M. des BOUCHES-DU-RHONE justifie de ce que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, elle avait, par mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 7 juin 1995, après dépôt du mémoire d'expertise, chiffré le montant de ses débours à la somme de 82.883,45 F ; qu'en raison de l'erreur commise sur ce point, le jugement du Tribunal administratif de Marseille doit être annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de la C.P.A.M. des BOUCHES-DU-RHONE et procédé, en conséquence, au calcul des droits à réparation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, dans cette seule mesure, l'ensemble des demandes indemnitaires présentées devant le Tribunal administratif de Marseille, la part de responsabilité d'un tiers de la commune ainsi que l'évaluation à 45.000 F du préjudice total subi par M. Cyril X... n'étant pas contestées en appel ;
En ce qui concerne les droits respectifs de la victime et de la C.P.A.M. des BOUCHES-DU-RHONE ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1, 3ème alinéa, du code de la sécurité sociale : " ... Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ..." ;
Considérant que les frais exposés par la C.P.A.M. des BOUCHES-DU-RHONE s'élèvent à la somme non contestée de 82.883,45 F ; qu'il y a lieu d'ajouter cette somme au préjudice de 45.000 F dont se prévaut la victime ; qu'ainsi le préjudice total résultant de l'accident s'élève à 127.883,45 F, dont le tiers, soit 42.627,82 F doit être mis à la charge de la commune d'ISTRES ; qu'en application de l'article L.376- 1, précité, du code de la sécurité sociale, la créance de la caisse s'impute sur la part d'indemnité mise à la charge de la commune d'ISTRES qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de Cyril X... ; qu'après déduction des indemnités réparant les souffrances physiques et le préjudice esthétique de la victime, et après application de la part de responsabilité de la commune d'ISTRES, cette indemnité s'élève à 30.961,15 F ; que, dès lors, la créance de la C.P.A.M. des BOUCHES-DU-RHONE peut être recouvrée à hauteur de ladite somme ; qu'en conséquence, la commune d'ISTRES doit être condamnée à payer à la C.P.A.M. des BOUCHES-DU-RHONE la somme de 30.961,15 F et à Cyril X... la somme de 11.666,67 F ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts demandés par la C.P.A.M. des BOUCHES-DU-RHONE :

Considérant que la saisine du juge administratif, même par une demande irrecevable, vaut sommation de payer marquant le point de départ des intérêts au taux légal ; qu'en outre, même si ces intérêts sont demandés pour la première fois en appel, ils courent à compter de la demande de réparation initiale ; qu'il suit de là que la C.P.A.M. des BOUCHES-DU-RHONE qui a présenté, en décembre 1994, une demande tendant à ce que soit réservé son droit à remboursement et a chiffré ses débours le 7 juin 1995, a droit aux intérêts au taux légal qu'elle demande à compter du 7 juin 1995 seulement ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 février 1999 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant la commune d'ISTRES à verser à la C.P.A.M. des BOUCHES-DU-RHONE une indemnité de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.376-1, 5 et 6ème alinéas, du code de la sécurité sociale :
Considérant qu'aux termes des alinéas 5 et 6 de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : "En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa si-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5.000 F et d'un montant minimum de 500 F. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre 1er ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre V du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale." ;
Considérant que la demande de recouvrement de frais formulée par la C.P.A.M. des BOUCHES-DU-RHONE sur le fondement des dispositions précitées ne peut qu'être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 avril 1997 sont annulés.
Article 2 : La commune d'ISTRES est condamnée à verser à la C.P.A.M. des BOUCHES-DU-RHONE une indemnité de 30.961,15 F (trente mille neuf cent soixante et un francs et quinze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 1995. Les intérêts échus le 9 février 1999 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune d'ISTRES est condamnée à verser à M. et Mme X... en qualité de représentants légaux de leur fils, Cyril X..., une indemnité de 11.666,67 F (onze mille six cent soixante-six francs et soixante-sept centimes).
Article 4 : La commune d'ISTRES est condamnée à verser à la C.P.A.M. des BOUCHES-DU-RHONE une indemnité de 5.000 F (cinq mille francs) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions des demandeurs est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... en qualité de représentant légaux de leur fils, Cyril X..., à la commune d'ISTRES, à la C.P.A.M. des BOUCHES-DU- RHONE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01455
Date de la décision : 05/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L376-1, L376


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-03-05;97ma01455 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award