Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 juillet 2000 sous le n° 00MA01459, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-1790 en date du 24 mars 2000, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet des Alpes Maritimes refusant de lui accorder un titre de séjour ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; il soutient qu'il se trouve dans un cas de force majeure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.611-8 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, M. X... ne discute pas l'irrecevabilité opposée par le premier juge et tirée de ce qu'il avait omis de fournir à l'appui de sa requête un timbre fiscal de 100 F, après avoir été régulièrement invité à procéder à cette régularisation ; que, par suite, il y a lieu, par adoption du motif retenu par le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice, de rejeter la requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.