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22/02/2001 | FRANCE | N°98MA00218

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 février 2001, 98MA00218


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 1998, présentée par M. Jean Michel X..., demeurant 3, HLM Bernard Y... à Draguignan (83300) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-2877 / 97-2878 du 9 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du PREFET DU VAR, annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de VILLECROZE le 3 juillet 1997 ;
2°/ de rejeter le déféré présenté par le PREFET DU VAR devant le tribunal administratif ;
C Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 1998, présentée par M. Jean Michel X..., demeurant 3, HLM Bernard Y... à Draguignan (83300) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-2877 / 97-2878 du 9 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du PREFET DU VAR, annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de VILLECROZE le 3 juillet 1997 ;
2°/ de rejeter le déféré présenté par le PREFET DU VAR devant le tribunal administratif ;
C Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND 1 du plan d'occupation des sols de la commune de VILLECROZE (Var) : "Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :
- Les bâtiments ou installations liés et nécessaires au maintien et au développement des activités existantes à la date de publication du P.O.S., à l'exclusion de toutes constructions nouvelles à usage d'habitation dans la limite de 100 m H.O.N. supplémentaire. - Les installations ou ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. - Les travaux confortatifs, la transformation et l'agrandissement des constructions à usage d'habitation existantes à la date de publication du présent document, dont l'édification est interdite dans la zone, d'une SHON d'au moins 50 m et sans que la SHON finale, extension comprise ne dépasse 150 m. - Les exhaussements et affouillements du sol tels que visés à l'article R. 442.2 c du code de l'urbanisme" ;
Considérant que par le permis de construire du 3 juillet 1997 le maire de VILLECROZE a autorisé M. X... à édifier, sur un terrain de 2.630 m supportant déjà une maison individuelle, une nouvelle maison individuelle de 116 m de surface hors oeuvre nette située à environ 16 mètres de la précédente ; que le projet ainsi autorisé ne correspond à aucune des constructions admises dans la zone en vertu des dispositions précitées, et ne saurait notamment pas être regardé comme un agrandissement de la maison existante au sens de ces dispositions ; que ce projet ne saurait non plus être regardé comme une adaptation mineure des règles du plan d'occupation des sols au sens de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ce permis de construire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de VILLECROZE, au PREFET DU VAR et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00218
Date de la décision : 22/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-22;98ma00218 ?
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