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22/02/2001 | FRANCE | N°98MA00117

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 février 2001, 98MA00117


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 janvier 1998 sous le n° 98MA00117, présentée pour M. Pascal X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 97-4377 du 27 novembre 1997 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON soit condamné à lui verser une provision de 500.000 F à valoir sur la réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C

;
2°/ de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON à lui verser la pro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 janvier 1998 sous le n° 98MA00117, présentée pour M. Pascal X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 97-4377 du 27 novembre 1997 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON soit condamné à lui verser une provision de 500.000 F à valoir sur la réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
2°/ de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON à lui verser la provision ci-dessus mentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... de la SCP DEPIEDS LACROIX pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, applicable au litige : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ;
Considérant que M. X..., qui a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Nice de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C, ne conteste pas les dires du centre hospitalier tirés de ce que sa demande au fond est tardive, comme présentée plus de deux mois après la notification de la décision portant rejet de sa demande préalable ; que, dans ces conditions, l'existence de l'obligation du centre hospitalier est, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande de provision ;
Sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR :
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR au titre de la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C ne peuvent être utilement examinés ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur les frais et dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE TOULON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, verse une somme à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais exposés de ce chef à la charge de la Compagnie AXA ASSURANCES ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR sont rejetées, ainsi que les conclusions présentées par la Compagnie AXA ASSURANCES en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, au CENTRE HOSPITALIER DE TOULON, à la Compagnie AXA ASSURANCES, et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00117
Date de la décision : 22/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-22;98ma00117 ?
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