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22/02/2001 | FRANCE | N°98MA00083;98MA00171

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 février 2001, 98MA00083 et 98MA00171


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 1998 sous le n° 98MA00083, présentée pour la commune de REGUSSE (Var), représentée par son maire, par Me X..., avocat ;
La commune de REGUSSE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97.1670 du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé le permis de construire délivré le 16 septembre 1996 par le maire de REGUSSE à M. A... ;
2°/ de rejeter le déféré présenté par le PREFET DU VAR devant le tri

bunal administratif ;
Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour admin...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 1998 sous le n° 98MA00083, présentée pour la commune de REGUSSE (Var), représentée par son maire, par Me X..., avocat ;
La commune de REGUSSE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97.1670 du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet du Var, annulé le permis de construire délivré le 16 septembre 1996 par le maire de REGUSSE à M. A... ;
2°/ de rejeter le déféré présenté par le PREFET DU VAR devant le tribunal administratif ;
Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 1998 sous le n° 98MA00171, présenté pour M. A..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97.1670 du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du PREFET DU VAR, annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de REGUSSE le 16 septembre 1996 ;
2°/ de rejeter le déféré présenté par le PREFET DU VAR devant le tribunal administratif ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour M. A... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées, dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la recevabilité du déféré du PREFET DU VAR devant le tribunal administratif :
Considérant, en premier lieu, que le permis de construire délivré le 16 septembre 1996 par le maire de REGUSSE à M. A... a été reçu le 25 septembre 1996 par le sous-préfet de Brignoles ; que ce dernier a présenté un recours gracieux contre cette décision reçu par le maire de REGUSSE le 20 novembre 1996 ; que ce recours gracieux, dont il n'est pas établi que le maire de REGUSSE l'aurait rejeté lors d'une réunion du 19 décembre 1996, doit être regardé comme ayant été implicitement rejeté à l'expiration d'un délai de quatre mois ; que le déféré du PREFET DU VAR à fin d'annulation du permis de construire, enregistré le 25 avril 1997 au greffe du tribunal administratif, a été présenté dans le délai de deux mois courant à compter de cette décision implicite et n'était par suite pas tardif ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le déféré présenté devant le tribunal administratif était assorti d'un moyen supplémentaire par rapport à ceux qui fondaient le recours gracieux était sans incidence sur sa recevabilité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant que le déféré tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. A... a été notifié à ce dernier à l'adresse de l'architecte auteur du projet ; que, compte tenu de ce que M. A... avait mentionné cette adresse dans la demande de permis de construire en précisant qu'il accordait un Apouvoir à son architecte, la notification prévue par les dispositions précitées doit être regardée en l'espèce comme régulièrement effectuée ;
Sur la légalité du permis de construire :

Considérant que, par un permis de construire en date du 6 avril 1995 portant sur une surface hors oeuvre nette de 1565 m, le maire de Régusse a autorisé M. A... à réhabiliter et agrandir un ensemble de bâtiments comportant notamment des constructions nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole ; que, par le permis de construire modificatif en litige en date du 16 septembre 1996, il a notamment autorisé M. A... à créer deux bâtiments d'une surface hors oeuvre brute de 486 m, à modifier la destination d'un hangar agricole, à agrandir une écurie, à créer une terrasse de 54 m5, à supprimer le plancher du 2ème étage d'une ancienne chapelle, et à créer ou supprimer de nombreuses ouvertures ; que le permis de construire autorisant ces modifications, compte tenu de la nature et du nombre de ces dernières, et alors même qu'elles n'auraient entraîné qu'une création de surface hors oeuvre nette limitée à 201 m comme l'indique le permis de construire, doit être regardé comme un nouveau permis de construire et non comme un simple permis de construire modificatif ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ...6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords ... 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords" ; qu'il n'est pas contesté que le permis de construire en litige a été délivré au vu d'un dossier de demande ne comportant pas de document graphique ni de notice relatifs au nouveau projet de construction, en méconnaissance des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de REGUSSE et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire en date du 16 septembre 1996 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer à M. A... une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la commune de REGUSSE et de M. A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de REGUSSE, à M. A..., au PREFET DU VAR, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3, R421-2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 22/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA00083;98MA00171
Numéro NOR : CETATEXT000007576280 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-22;98ma00083 ?
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