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22/02/2001 | FRANCE | N°98MA00081;98MA00169

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 22 février 2001, 98MA00081 et 98MA00169


Vu 1°/ la requête, enregistrée le 20 janvier 1998 sous le n° 98MA00081, présentée pour la commune de BANDOL (Var), représentée par son maire, par Me Z..., avocat ;
La commune de BANDOL demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-2731/97-2732 du 28 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du PREFET DU VAR, annulé le permis de construire délivré le 17 juin 1997 par le maire de BANDOL à M. X... ;
2°/ de rejeter le déféré présenté par le PREFET DU VAR devant le Tribunal administratif de Nice ;
Elle soutient que les docu

ments présentés à l'appui de la demande de permis de construire au titre du volet p...

Vu 1°/ la requête, enregistrée le 20 janvier 1998 sous le n° 98MA00081, présentée pour la commune de BANDOL (Var), représentée par son maire, par Me Z..., avocat ;
La commune de BANDOL demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-2731/97-2732 du 28 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du PREFET DU VAR, annulé le permis de construire délivré le 17 juin 1997 par le maire de BANDOL à M. X... ;
2°/ de rejeter le déféré présenté par le PREFET DU VAR devant le Tribunal administratif de Nice ;
Elle soutient que les documents présentés à l'appui de la demande de permis de construire au titre du volet paysager étaient suffisants ; que le projet autorisé peut être regardé comme la réhabilitation d'une construction existante et non comme une nouvelle construction ;
Vu 2°/ la requête, enregistrée le 5 février 1998 sous le n° 98MA00169, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-2731/97-2732 du 28 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du PREFET DU VAR, annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire de BANDOL le 17 juin 1997 ;
2°/ de rejeter le déféré présenté par le PREFET DU VAR devant le Tribunal administratif de Nice ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... pour la commune de BANDOL ;
- les observations de Me B... substituant Me Y... pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées, qui sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la recevabilité du déféré du PREFET DU VAR devant le tribunal administratif :
Considérant que l'article 17 du décret susvisé du 10 mai 1982 aux termes duquel : "Le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général ( ...) en toutes matières ( ...)", autorise le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; que, dès lors, le PREFET DU VAR avait pu légalement donner au secrétaire général de la préfecture délégation de signature pour déférer de tels actes au Tribunal administratif de Nice ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté donnant délégation de signature à M. A..., secrétaire général, a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 décembre 1995 ; que, par suite, la commune de BANDOL n'est pas fondée à soutenir que le secrétaire général de la PREFECTURE DU VAR n'avait pas compétence à l'effet de présenter au tribunal administratif, par un déféré enregistré le 3 juillet 1997, une demande à fin d'annulation du permis de construire en litige ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 17 juin 1997 par le maire de BANDOL à M. X... aux motifs, d'une part, qu'il méconnaissait l'article ND1 du plan d'occupation des sols, d'autre part, qu'il avait été délivré au vu d'une demande irrégulière ;
Considérant qu'en vertu de l'article ND 1 du plan d'occupation des sols de la commune de BANDOL, sont notamment admis dans la zone ND "les travaux confortatifs, reconstructions et agrandissements des constructions existantes à usage d'habitation ..." ;
Considérant que la décision en litige a pour objet la "reconstruction d'une habitation" d'une surface hors oeuvre nette de 175 m5 ; que si plusieurs constats montrent que le bâtiment initial était d'une grande vétusté, il ne présentait pas le caractère d'une ruine compte tenu de l'état des murs et de la toiture de son corps central ; qu'au surplus, plusieurs témoignages attestent que M. et Mme X... y séjournaient périodiquement ; que, dans ces conditions, les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de ce que le bâtiment avait perdu à la date du permis de construire, compte tenu de son état, le caractère d'une construction à usage d'habitation ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R.421- 2A du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ... 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe ... 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords" ; qu'en l'espèce, si trois photographies du bâtiment existant ont été jointes à la demande de permis de construire, elles ne permettent pas de situer le terrain dans le paysage proche, ni dans le paysage lointain ; qu'il est constant que la "notice architecturale" jointe à la demande ne décrit pas le paysage et l'environnement existants ; que, par suite, le permis de construire a été délivré au vu d'une demande ne répondant pas aux prescriptions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire en date du 17 juin 1997 ;
Sur les frais et dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la commune de BANDOL et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BANDOL, à M. X..., au PREFET DU VAR, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 22/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA00081;98MA00169
Numéro NOR : CETATEXT000007576277 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-22;98ma00081 ?
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