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20/02/2001 | FRANCE | N°99MA02316;99MA02328

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 février 2001, 99MA02316 et 99MA02328


Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 1999 sous le n° 99MA02316, présentée pour la société POL AIR FROID, dont le siège est ..., par Me E..., avocat ;
La société POL AIR FROID demande à la Cour :
1°/ de réformer l'ordonnance n° 99-07022 en date du 2 décembre 1999 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille a étendu, sur la demande de la commune d'AIX-EN-PROVENCE, à la S.A. CRYSTAL ARMAND INTERCHAUFFAGE et à elle-même les opérations d'expertise prescrites par une

précédente ordonnance en date du 31 décembre 1998 ;
2°/ d'être mise hors de ca...

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 1999 sous le n° 99MA02316, présentée pour la société POL AIR FROID, dont le siège est ..., par Me E..., avocat ;
La société POL AIR FROID demande à la Cour :
1°/ de réformer l'ordonnance n° 99-07022 en date du 2 décembre 1999 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille a étendu, sur la demande de la commune d'AIX-EN-PROVENCE, à la S.A. CRYSTAL ARMAND INTERCHAUFFAGE et à elle-même les opérations d'expertise prescrites par une précédente ordonnance en date du 31 décembre 1998 ;
2°/ d'être mise hors de cause ;
3°/ de condamner la commune d'AIX-EN-PROVENCE à lui verser la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°/ de lui donner acte qu'elle émet toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise formulée par la commune d'AIX-EN-PROVENCE ;
Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 1999 sous le n° 99MA02328, présentée pour la société CRYSTAL ARMAND INTERCHAUFFAGE, dont le siège est ... à Saint-André-les-Lille (59), par Me Y..., avocat ;
La S.A. CRYSTAL ARMAND INTERCHAUFFAGE demande à la Cour :
1°/ de réformer l'ordonnance n° 99-07022 en date du 2 décembre 1999 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille a étendu, sur la demande de la commune d'AIX-EN-PROVENCE, à la société POL AIR FROID et à elle-même les opérations d'expertise prescrites par une précédente ordonnance en date du 31 décembre 1998 ;
2°/ d'être mise hors de cause ;
3°/ de condamner la commune d'AIX-EN-PROVENCE aux dépens ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Z... pour la commune d'AIX-EN-PROVENCE ;
- les observations de Me D... pour le BUREAU VERITAS ;
- les observations de Me B..., collaborateur de la S.C.P. KAROUBY-AYACHE pour Mme C... et le cabinet A... ;
- les observations de Me F... substituant Me E... pour la S.A. POL AIR FROID ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1999 sous le n° 99MA02316, présentée pour la société POL AIR FROID et la requête, enregistrée le 17 décembre 1999 au greffe de la Cour sous le n° 99MA02328, présentée pour la S.A. CRYSTAL ARMAND INTERCHAUFFAGE sont dirigées contre la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 2 décembre 1999, le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille a étendu, sur la demande de la commune d'AIX-EN-PROVENCE, à la société POL AIR FROID et à la S.A. CRYSTAL ARMAND INTERCHAUFFAGE les opérations d'expertise prescrites par une précédente ordonnance en date du 31 décembre 1998, dans le cadre d'un litige relatif aux marchés passés par la commune d'AIX-EN-PROVENCE pour le transfert de la bibliothèque Méjanes sur le site dit de l'ancienne manufacture des Petites Allumettes ; que la société POL AIR FROID et la S.A. CRYSTAL ARMAND INTERCHAUFFAGE relèvent régulièrement appel de cette ordonnance ;
Sur les conclusions de la société POL AIR FROID à fin de désistement :
Considérant que la société POL AIR FROID demande qu'il lui soit donné acte de son désistement sous réserve d'acceptation et de désistement réciproque des autres parties ; que le désistement en cause n'a pas été accepté par l'ensemble des parties au litige ; que, par suite, il n'y a pas lieu de donner acte à la société POL AIR FROID de son désistement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" et qu'aux termes de l'article 131 du même code : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ; que la S.A. CRYSTAL ARMAND INTERCHAUFFAGE soutient que l'ordonnance en cause a été prononcée avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti par le greffe du Tribunal administratif de Marseille pour produire sa défense ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte des mentions portées sur la lettre en date du 22 novembre 1999 adressée par le greffe du Tribunal administratif de Marseille à la S.A. CRYSTAL ARMAND INTERCHAUFFAGE, que le délai imparti à cette société pour produire sa défense expirait le 1er décembre 1999 et non à une date postérieure au 10 décembre 1999, comme le soutient la société ; que l'ordonnance a été prononcée le 2 décembre 1999, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti à la société pour produire ses observations en défense ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
En ce qui concerne l'appel de la société POL AIR FROID :

Considérant que la société POL AIR FROID soutient que l'extension des opérations d'expertise prononcée par l'ordonnance attaquée ne présentait pas un caractère utile dans la mesure où la réception définitive des travaux auxquels elle a participé a été prononcée le 30 janvier 1989 et ou sa responsabilité décennale n'est plus susceptible d'être engagée ;
Considérant qu'en admettant même que la responsabilité décennale de la société ne puisse plus être engagée du fait de la réception définitive des travaux prononcée le 30 janvier 1989, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation du caractère utile que peut revêtir l'extension d'expertise sollicitée par la commune d'AIX-EN-PROVENCE dans la recherche de l'origine des désordres apparus au cours de l'exécution des marchés litigieux, dés lors que la responsabilité de la société POL AIR FROID est susceptible d'être recherchée sur d'autres fondements juridiques que celui de la responsabilité décennale des constructeurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société POL AIR FROID n'est pas fondée à demander la réformation de l'ordonnance en cause ;
En ce qui concerne l'appel de la société S.A. CRYSTAL ARMAND INTERCHAUFFAGE :
Considérant que la S.A. CRYSTAL ARMAND INTERCHAUFFAGE soutient que, du fait de la réception définitive des travaux prononcée le 30 janvier 1989, sa responsabilité décennale ne saurait être engagée et qu'en toute hypothèse, le premier juge l'a mise en cause de façon irrégulière dans la mesure où elle n'a pas été partie aux marchés litigieux et où elle n'a pas succédé à la société Bergeon dans les obligations de cette société, qui était titulaire de l'un des marchés litigieux, à l'égard de la commune d'AIX-EN-PROVENCE ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que la responsabilité décennale de la société ne puisse plus être engagée est, comme il vient d'être dit, sans incidence sur l'appréciation du caractère utile que peut revêtir l'extension d'expertise sollicitée par la commune d'AIX-EN-PROVENCE ;
Considérant, en second lieu, que la S.A. CRYSTAL ARMAND INTERCHAUFFAGE admet avoir absorbé la S.A. Bergeon Méditerranée le 30 décembre 1997 ; qu'en outre, il résulte des pièces du dossier et notamment des extraits des immatriculations au registre du commerce et des sociétés produits par la commune d'AIX-EN-PROVENCE que la S.A. Bergeon Méditerranée avait acquis le fonds de commerce de la société Bergeon à l'occasion d'une vente ayant fait l'objet d'une publication le 13 juillet 1994 ; qu'en l'état des pièces du dossier soumis à la Cour, la S.A. CRYSTAL ARMAND INTERCHAUFFAGE doit être réputée avoir succédé à la société Bergeon, dans les obligations contractées par celle-ci ; que, par suite, la société requérante, qui ne saurait être mise hors de cause, n'est pas fondée à demander la réformation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant, en outre, qu'il y a lieu de rejeter, comme étant sans objet du fait des conclusions en défense produites par la compagnie d'assurances AXA-Courtage, la demande par laquelle la société S.A. CRYSTAL ARMAND INTERCHAUFFAGE sollicite l'intervention forcée de ladite compagnie d'assurances ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune d'AIX-EN-PROVENCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société POL AIR FROID la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société POL AIR FROID et la S.A. CRYSTAL ARMAND INTERCHAUFFAGE à verser à la commune d'AIX-EN-PROVENCE, au BUREAU VERITAS, à Mme C... et à Mme A... les sommes que ces parties demandent en application du même article ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la S.A. CRYSTAL ARMAND INTERCHAUFFAGE tendant à la mise en cause de la compagnie d'assurances AXA-Courtage.
Article 2 : La requête de la société POL AIR FROID et le surplus des conclusions de la requête de la S.A. CRYSTAL ARMAND INTERCHAUFFAGE sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'AIX-EN-PROVENCE, du BUREAU VERITAS, de Mme C... et de Mme A... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société POL AIR FROID, à la S.A. CRYSTAL ARMAND INTERCHAUFFAGE, à la commune d'AIX-EN-PROVENCE, à la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE, à la société SOL-ESSAIS, à la compagnie d'assurances AXA-Courtage, au BUREAU VERITAS, à Mme C..., à Mme A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à l'expert.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA02316;99MA02328
Date de la décision : 20/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R131


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-20;99ma02316 ?
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