Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 octobre 1999 sous le n° 99MA02044, présentée pour la Société Anonyme NICOLETTA, représentée par son Président Directeur Général en exercice, ayant son siège social ..., par Me Christian X..., avocat ;
La société requérante demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 9 septembre 1999 par laquelle le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa requête qui tendait à se voir déclarer inopposables les conclusions du rapport d'expertise concernant les désordres survenus lors de la construction de l'Hôtel du Département à Marseille ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant qu'il ressort des dispositions qui précèdent que l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité a pour objet, non de fixer les règles relatives à la recevabilité des recours devant le juge administratif mais, notamment, de permettre à celui-ci, au terme d'une procédure accélérée, de rejeter par ordonnance des requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste dont l'existence a été soulevée en vertu de dispositions distinctes ; que par suite, en rejetant selon la procédure prévue à l'article précité, la requête de la société NICOLETTA qu'il estimait irrecevable à raison des dispositions particulières régissant la contestation d'un rapport d'expertise, le juge de premier ressort n'a pu entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant qu'une expertise, même prescrite par la voie juridictionnelle et dont les conclusions ne sauraient ni trancher une question de droit ni établir une quelconque responsabilité, ne constitue qu'une mesure d'instruction non détachable, à ce titre, de l'examen de litige au titre duquel elle a été ordonnée ou auquel elle a pu donner lieu ; que par suite, les contestations dont elle fait l'objet, qu'elles soient relatives à sa régularité ou à son bien-fondé, ne peuvent qu'être portées devant le juge chargé de trancher le fond de ce litige ; qu'ainsi c'est à bon droit que le juge de premier ressort a rejeté comme irrecevable la contestation du rapport d'expertise, directement portée devant lui au motif qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un recours distinct ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la S.A. NICOLETTA doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la S.A. NICOLETTA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. NICOLETTA.