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20/02/2001 | FRANCE | N°99MA01544;99MA01559;99MA01560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 février 2001, 99MA01544, 99MA01559 et 99MA01560


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 1999 sous le n° 99MA01544, présentée pour le cabinet ETA, dont le siège est ..., par Me C..., avocat ;
Le cabinet ETA demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-4465 en date du 27 juillet 1999 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de la S.A. CHANTIERS MODERNES, ordonné une expertise relative aux travaux de l'aérogare de Marseille-Provence ;
2°/ de prononcer le sursis à exécution de la même ordonnance ;<

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Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 1999 sous le n° 99MA01544, présentée pour le cabinet ETA, dont le siège est ..., par Me C..., avocat ;
Le cabinet ETA demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-4465 en date du 27 juillet 1999 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de la S.A. CHANTIERS MODERNES, ordonné une expertise relative aux travaux de l'aérogare de Marseille-Provence ;
2°/ de prononcer le sursis à exécution de la même ordonnance ;
3°/ de condamner la S.A. CHANTIERS MODERNES à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 1999 sous le n° 99MA01559, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de MARSEILLE-PROVENCE, dont le siège est situé Palais de la Bourse à Marseille (13221), par Me F... et MORANT, avocats ;
La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de MARSEILLE- PROVENCE demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-4465 en date du 27 juillet 1999 ;
2°/ de prononcer le sursis à exécution de ladite ordonnance ;
3°/ de condamner la S.A. CHANTIERS MODERNES à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 3°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 août 1999 sous le n° 99MA01560, présentée pour la société OTH MEDITERRANEE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La société OTH MEDITERRANEE demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-4465 en date du 27 juillet 1999 ;
2°/ de prononcer le sursis à exécution de la même ordonnance ;
3°/ de condamner la S.A. CHANTIERS MODERNES à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me A... collaborateur de Me C... pour le cabinet d'architectes ETA ;
- les observations de Me B... de la SCP F... pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de MARSEILLE-PROVENCE ;
- les observations de Me Z... du cabinet X... pour la société OTH MEDITERRANEE ;
- les observations de Me D... pour la S.A. CHANTIERS
MODERNES ;
- les observations de Me E... substituant Me Y... pour la CEC MEDITERRANEE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1999 sous le n° 99MA01544, présentée pour le cabinet ETA, la requête enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n° 99MA01559, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de MARSEILLE-PROVENCE et la requête enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n° 99MA01560 sont dirigées contre la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 27 juillet 1999, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de la S.A. CHANTIERS MODERNES, ordonné une expertise relative aux modalités d'exécution des travaux, réalisés à compter de l'année 1996, de réaménagement et de développement de l'aérogare de Marseille-Provence ; que le cabinet ETA, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de MARSEILLE-PROVENCE et la société OTH MEDITERRANEE relèvent appel de cette ordonnance ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes du cabinet ETA et de la société OTH MEDITERRANEE ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que le premier juge a constaté, avant d'ordonner la mesure d'expertise contestée, que la requête de la S.A. CHANTIERS MODERNES n'était pas entachée d'une irrecevabilité manifeste et que les fins de non-recevoir opposées par le cabinet ETA, par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de MARSEILLE-PROVENCE et par la société OTH MEDITERRANEE, tirées de la méconnaissance par l'entrepreneur des prescriptions du cahier des clauses administratives générales du marché présentaient à juger des questions de droit touchant au fond du litige qu'il n'appartient pas au juge du référé de connaître ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société OTH MEDITERRANEE, l'ordonnance en cause était suffisamment motivée ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction";
En ce qui concerne les moyens communs aux trois requêtes :
Considérant en premier lieu que, en admettant même que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance par la S.A. CHANTIERS MODERNES de la procédure de règlement des différends organisée par les stipulations des articles 50-1 et suivants du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux, opposée par les requérants à la demande d'expertise présentée au premier juge, soit fondée, et que la responsabilité contractuelle des parties au marché ne puisse plus être recherchée, la S.A. CHANTIERS MODERNES fait valoir à juste titre qu'il lui est loisible de rechercher la responsabilité de certains participants aux travaux sur d'autres fondements juridiques que celui de la responsabilité contractuelle ; que, par suite, la mesure d'expertise prononcée par l'ordonnance attaquée présentait bien un caractère utile ;

Considérant en second lieu que, si les requérants font valoir que la S.A. CHANTIERS MODERNES ne pouvait demander une expertise aux seules fins de se dispenser de prouver les faits qu'elle invoque, la S.A. CHANTIERS MODERNES n'a fait, en l'espèce, qu'user du droit, qui appartient à tout justiciable, de demander au juge du référé de prescrire, dans le respect d'une procédure contradictoire, des mesures d'investigation utiles à l'appréciation des faits par le juge du fond ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'expertise porterait sur des questions de droit :
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent le cabinet ETA et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de MARSEILLE-PROVENCE, les conclusions de la S.A. CHANTIERS MODERNES présentées au juge du référé portaient principalement sur des questions de fait ; que, si la formulation de certaines des questions posées pouvait être interprétée comme touchant à des questions de droit, il résulte des termes de la mission d'expertise, telle que déterminée par l'ordonnance en date du 27 juillet 1999, que le premier juge a écarté ces conclusions et que la mission d'expertise porte exclusivement sur des questions de fait, qui sont au nombre de celles que le juge du référé pouvait faire figurer dans la mission confiée à l'expert ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de production de pièces par la S.A. CHANTIERS MODERNES :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la S.A. CHANTIERS MODERNES de produire, dans le cadre de la procédure en référé qu'elle avait engagée, l'intégralité des mémoires de réclamation qu'elle avait présentés au maître d'ouvrage ; que, par suite, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de MARSEILLE- PROVENCE ne saurait utilement soutenir que cette absence de production de pièces interdisait l'examen de la demande d'expertise présentée par l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le cabinet ETA, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de MARSEILLE-PROVENCE et la société OTH MEDITERRANEE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a fait droit aux conclusions de la S.A. CHANTIERS MODERNES à fin d'expertise ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la S.A. CHANTIERS MODERNES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au cabinet ETA, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de MARSEILLE-PROVENCE, à la société OTH MEDITERRANEE et à la CEC MEDITERRANEE les sommes que ces parties demandent au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les appelants à verser à la S.A. CHANTIERS MODERNES la somme que celle!ci demande en application du même article ;
Article 1er : Les requêtes du cabinet ETA, de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de MARSEILLE-PROVENCE et de la société OTH MEDITERRANEE sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la S.A. CHANTIERS MODERNES et de la CEC MEDITERRANEE tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au cabinet ETA, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE de MARSEILLE-PROVENCE, à la société OTH MEDITERRANEE, à la S.A. CHANTIERS MODERNES, à la CEC MEDITERRANEE, au cabinet ATELIER 9 et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée à M. G..., expert.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01544;99MA01559;99MA01560
Date de la décision : 20/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-20;99ma01544 ?
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