Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 1999, sous le numéro 99MA01429, présentée pour la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE VENCE, dont le siège est ..., légalement représentée par son directeur en exercice, par maître X..., avocat au barreau de Nice ;
L'intéressée demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 25 mai 1999, notifié le 2 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. Y... la somme de 50.000 F à raison de son préjudice moral et 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ de rejeter la demande de M. Y... ou à tout le moins sa réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
-et les conclusions de M. BOCQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a adressé à la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE VENCE une demande tendant à l'indemnisation de son préjudice le 13 mars 1998 ; qu'au 25 mai 1999, date à laquelle le tribunal administratif a statué, une décision implicite de rejet de sa demande était née ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la maison de retraite, le contentieux était lié ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a condamné la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE VENCE à verser à M. Y... la somme de 50.000 F à raison de l'illégalité fautive de la décision refusant de le titulariser, seul fondement de la demande d'indemnisation de M. Y... ; que, par un arrêt de la Cour de ce jour, le jugement du Tribunal administratif de Nice, en date du 21 avril 1998, annulant la décision refusant de titulariser M. Y... a été annulé et la demande de M. Y... tendant à l'annulation de ladite décision rejetée ; que, par suite, la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE VENCE est fondée à soutenir qu'aucune faute n'étant susceptible d'engager sa responsabilité, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. Y... la somme de 50.000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que M. Y... étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE VENCE ;
Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 25 mai 1999 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE VENCE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.