La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2001 | FRANCE | N°99MA00275

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 février 2001, 99MA00275


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 1999 sous le n° 99MA00275, présentée pour Monsieur Christian Y..., demeurant ...,par Me X..., avocat ;
Monsieur PIERROT demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 1997 portant refus de lui accorder le bénéfice de la prime de rendement correspondant à son grade dans le corps de

s architectes et urbanistes de l'Etat au taux de la prime servie aux age...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 février 1999 sous le n° 99MA00275, présentée pour Monsieur Christian Y..., demeurant ...,par Me X..., avocat ;
Monsieur PIERROT demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 1997 portant refus de lui accorder le bénéfice de la prime de rendement correspondant à son grade dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat au taux de la prime servie aux agents de la spécialité Aurbanisme-aménagement pour la période du 1er janvier 1993 au 11 mars 1997 ;
2°/ de faire droit à sa demande
3°/ de condamner l'Etat à lui verser 6.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-1375 du 18 octobre 1955 ;
Vu le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 ;
Vu le décret n° 93-246 du 24 février 1993 ;
Vu le décret n°97-207 du 10 mars 1997 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que l'article 1er du décret n° 62-511 du 13 avril 1962 modifié par le décret susvisé du 24 février 1993, relatif au statut particulier du corps des urbanistes de l'Etat, dispose que les architectes et urbanistes de l'Etat constituent un corps interministériel dont les membres sont répartis entre deux spécialités ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 24 février 1993 : "Les architectes des bâtiments de France seront intégrés, sur leur demande, dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat dans la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager." et qu'aux termes de l'article 14 du même décret : "Les urbanistes de l'Etat sont intégrés à date d'effet du présent décret dans la spécialité Urbanisme-Aménagement à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise ..." ;
Considérant qu'à la suite de son intégration dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, Monsieur PIERROT, qui appartenait jusqu'alors au corps des architectes des bâtiments de France, a demandé à bénéficier d'une prime de rendement "correspondant à son grade dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat" au taux de la prime servie aux agents de la spécialité "urbanisme-aménagement", c'est à dire à un taux supérieur à celui de 18% qui lui était attribué ;
Considérant que, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret susvisé du 10 mars 1997 relatif à la prime de rendement allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat, les agents de ce corps, quelle que soit leur spécialité, ont bénéficié d'une prime sur le fondement du décret du 18 octobre 1955 ; qu'en vertu de l'article 2 de ce décret, cette prime variait selon l'importance et la qualité des services rendus et ne pouvait excéder, en aucun cas, 18 % du traitement le plus élevé du grade ; qu'ainsi, au cours de la période en litige, Monsieur PIERROT a perçu une prime de rendement sur le fondement des dispositions légalement applicables à l'ensemble des agents du corps dans lequel il a été intégré, qui n'avaient pas été abrogées ; que si Monsieur PIERROT invoque le fait que l'administration ne lui a pas appliqué, en la matière, le régime plus favorable dont bénéficiaient les urbanistes de l'Etat intégrés dans la spécialité "Urbanisme-Aménagement", il résulte de l'instruction que ce régime dérogatoire, qui prévoyait le versement, à certains des agents du corps, de primes à un taux supérieur au plafond fixé par le décret, n'a pas été institué par un texte réglementaire pris par une autorité compétente, mais par une simple "décision" du ministre des finances du 20 décembre 1968 ; que, dans ces conditions, ladite "décision" n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures qu'elle prévoit ; que le ministre ne pouvait que rejeter la demande de Monsieur PIERROT tendant à ce que sa prime soit déterminée par application de dispositions dépourvues de toute base légale ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents du même corps, ainsi que l'ensemble des autres moyens soulevés par Monsieur PIERROT sont inopérants, dès lors que l'administration se trouvait en situation de compétence liée pour opposer un refus à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur PIERROT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que Monsieur PIERROT étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par Monsieur PIERROT est rejetée.
Article 2 : le présent arrêt sera notifié à Monsieur PIERROT et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00275
Date de la décision : 20/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-001 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 20 décembre 1968
Décret du 10 mars 1997
Décret 55-1375 du 18 octobre 1955 art. 2
Décret 62-511 du 13 avril 1962 art. 1
Décret 93-246 du 24 février 1993 art. 15, art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-20;99ma00275 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award