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20/02/2001 | FRANCE | N°99MA00060

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 février 2001, 99MA00060


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 1999 sous le n° 99MA00060, présentée pour Mme Marie-Claire Y..., demeurant ... à Orange (84100), par Me X..., avocat ;
Mme JOMAIN demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 10 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'ORANGE, en date du 27 mai 1998 portant désignation d'un représentant de la commune auprès de l'association Ales Chorégies d

'Orange , et a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 1999 sous le n° 99MA00060, présentée pour Mme Marie-Claire Y..., demeurant ... à Orange (84100), par Me X..., avocat ;
Mme JOMAIN demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 10 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'ORANGE, en date du 27 mai 1998 portant désignation d'un représentant de la commune auprès de l'association Ales Chorégies d'Orange , et a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions présentées à fin de sursis à exécution de cette délibération ;
2°/ d'annuler la délibération susmentionnée du conseil municipal d'ORANGE ;
3°/ de condamner la commune d'ORANGE à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'administration n'a produit aucun mémoire en défense dans l'instance enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille sous le n° 98-4518 ; qu'ainsi Mme JOMAIN ne saurait critiquer la régularité du jugement pris dans cette instance au motif qu'elle n'a reçu aucune communication d'un mémoire en défense ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-33 du code général des collectivités territoriales : "Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes" ; que les mêmes principes s'appliquent à la désignation des membres du conseil municipal ou de délégués pour siéger au sein d'associations ;
Considérant qu'il résulte des principes susrappelés, à l'application desquels les statuts associatifs ne peuvent faire obstacle, que le conseil municipal de la commune d'ORANGE pouvait procéder, en cours de mandat, au remplacement de Mme JOMAIN, conseiller municipal désigné pour siéger au conseil d'administration de l'association ALes Chorégies d'Orange , en désignant un nouveau membre ; que le motif de cette nouvelle désignation, tiré de ce que l'intéressée avait quitté la majorité politique du conseil municipal, n'est pas, compte tenu des répercussions négatives que cette dissension pouvait entraîner sur le bon fonctionnement de l'administration communale, contraire aux dispositions législatives précitées du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que la circonstance que la requérante n'avait pas renoncé à son mandat de conseiller municipal, ni démissionné de ses fonctions au sein de l'association ALes Chorégies d'Orange est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme JOMAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme JOMAIN, qui succombe dans la présente instance ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure par la commune d'ORANGE ; que ses conclusions en ce sens doivent être rejetées ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'ORANGE présentées sur le fondement de cet article ; que ses conclusions en ce sens doivent être également rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme JOMAIN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'ORANGE présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme JOMAIN, à la commune d'ORANGE et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00060
Date de la décision : 20/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELUS MUNICIPAUX - FONCTIONS EXERCEES EN QUALITE DE CONSEILLER MUNICIPAL


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2121-33


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-20;99ma00060 ?
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