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20/02/2001 | FRANCE | N°98MA02103

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 février 2001, 98MA02103


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1998 sous le n° 98MA02103, présentée pour la société S.T.C.M., dont le siège social est sis ..., par Me Y..., avocat ;
La société S.T.C.M. demande à la Cour :
1°/ de réformer l'ordonnance n° 98-3609 en date du 10 novembre 1998 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise afin de déterminer l'origine de désordres affectant le port de plaisance de CAVALAIRE-SUR-MER ;
2°/ de la mettre hors de cause ;
3°/ de condamner la S.A. COOPERATIVE DU NOUVEAU PORT DE PLAISANCE DE CAV

ALAIRE à lui rembourser le montant du droit de timbre ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1998 sous le n° 98MA02103, présentée pour la société S.T.C.M., dont le siège social est sis ..., par Me Y..., avocat ;
La société S.T.C.M. demande à la Cour :
1°/ de réformer l'ordonnance n° 98-3609 en date du 10 novembre 1998 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise afin de déterminer l'origine de désordres affectant le port de plaisance de CAVALAIRE-SUR-MER ;
2°/ de la mettre hors de cause ;
3°/ de condamner la S.A. COOPERATIVE DU NOUVEAU PORT DE PLAISANCE DE CAVALAIRE à lui rembourser le montant du droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Z..., pour la S.A.C.N.P.P.C ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ( ...)" ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice, a ordonné une expertise afin de faire rechercher tous éléments techniques d'information utiles pour permettre au tribunal de se prononcer sur les conditions dans lesquelles ont été réalisés les travaux de construction du port de plaisance de la commune de CAVALAIRE SUR MER ;
Considérant que, pour demander l'annulation de cette ordonnance, la société S.T.C.M. soutient qu'elle n'est pas intervenue sur le site depuis l'achèvement des travaux le 31 juillet 1975 et que, de ce fait, la mesure d'expertise diligentée par le juge des référés ne présenterait pas un caractère utile ; qu'en outre, la définition de la mission d'expertise présenterait un caractère trop général ;
Considérant, en premier lieu, que, si la société S.T.C.M. soutient que les délais d'engagement de la responsabilité décennale de constructeurs seraient expirés, ce moyen n'est pas, par lui-même, de nature à priver d'utilité la mesure d'expertise ordonnée dès lors que, précisément, les dates d'exécution des travaux sont contestées par les défendeurs ; qu'en toute hypothèse, la responsabilité trentenaire de la société S.T.C.M., qui ne conteste pas avoir procédé à l'exécution d'une partie des travaux au cours de l'année 1975, est susceptible d'être recherchée devant le juge du fond ; que, par suite, l'expertise ordonnée présente un caractère utile ;
Considérant, en second lieu, que la société S.T.C.M. ne saurait reprocher à l' ordonnance attaquée le caractère trop général de la définition de la mission d'expertise à laquelle elle a procédé dès lors qu'il ressort de cette définition qu'elle ne porte que sur l'analyse de questions de fait et qu'elle permet une mise en cause, utile à la solution du litige porté devant les juges du fond, de tous les intervenants aux travaux litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société S.T.C.M. n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du le code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la S.A. COOPERATIVE DU NOUVEAU PORT DE PLAISANCE DE CAVALAIRE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société S.T.C.M. la somme correspondant au droit de timbre que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société S.T.C.M. à verser à la S.A. COOPERATIVE DU NOUVEAU PORT DE PLAISANCE DE CAVALAIRE et à la commune de CAVALAIRE la somme de 3.000 F chacune ;
Article 1er : La requête de la société S.T.C.M. est rejetée.
Article 2 : La société S.T.C.M. versera à la S.A. COOPERATIVE DU NOUVEAU PORT DE PLAISANCE de CAVALAIRE et à la commune de CAVALAIRE la somme de 3.000 F (trois mille francs) chacune en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.T.C.M., à la S.A. COOPERATIVE DU NOUVEAU PORT DE PLAISANCE DE CAVALAIRE, à la commune de CAVALAIRE SUR MER, à l'entreprise ESPACE MARINE, aux établissements COSTAMAGNA, à l'entreprise SOGEMER, à l'entreprise SELECTA, à l'entreprise VERDINO, à l'entreprise J. M. B..., à la société S.T.S. Méditerranée et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée à M. Christian A..., expert.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02103
Date de la décision : 20/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-20;98ma02103 ?
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