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20/02/2001 | FRANCE | N°98MA01332

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 février 2001, 98MA01332


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 5 août 1998 sous le n° 98MA01332, présentée par Mme Odette X..., demeurant n° 6, lotissement les jardins du Muy au MUY (83490) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 5 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du VAR du 15 juin 1992 lui refusant le bénéfice du revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi ;
2°/ d'annuler la décision susmentionnée du préfe

t du VAR, en date du 15 juin 1992 ;
3°/ de dire que la direction département...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 5 août 1998 sous le n° 98MA01332, présentée par Mme Odette X..., demeurant n° 6, lotissement les jardins du Muy au MUY (83490) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 5 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du VAR du 15 juin 1992 lui refusant le bénéfice du revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi ;
2°/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet du VAR, en date du 15 juin 1992 ;
3°/ de dire que la direction départementale des Postes du VAR devra lui verser l'allocation de base normale, pour un montant supérieur à la somme de 82.513,71 F, assorti année par année des intérêts au taux légal ;
4°/ à défaut, de lui allouer au minimum la somme de 63.175,80 F au titre de la reprise d'indemnisation de ses droits ouverts en septembre 1986, assortie, année par année, des intérêts au taux légal ;
5°/ de lui accorder une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son recrutement illégal sur un contrat à durée déterminée après un contrat à durée indéterminée, sur le même emploi ;
6°/ de condamner la direction départementale des Postes du VAR à lui rembourser ses frais de procédure pour un montant de 4.297 F ;
7°/ de prescrire, le cas échéant, les mesures propres à faciliter l'exécution de son arrêt dans les conditions prévues aux articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif aurait jugé avec partialité la requête de Mme X..., eu égard au fait que cette dernière était l'épouse du receveur du bureau de poste dans lequel elle travaillait ; qu'ainsi, la requérante ne saurait soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier de ce fait ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué ;
Considérant que Mme X... a bénéficié d'un contrat à durée déterminée à compter du 13 mai 1991, pour une durée de 5 mois en raison d'un accroissement temporaire d'activité du bureau de poste de LA MOTTE ; qu'à l'expiration de ce contrat, elle s'est inscrite à l'ANPE et a sollicité, le 24 octobre 1991, le bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1 du code du travail ; que, toutefois, par décision du 6 mars 1992, confirmée le 15 juin 1992, le directeur départemental du travail et de l'emploi du VAR a prononcé son exclusion du bénéfice du revenu de remplacement ; que cette décision doit en réalité être requalifiée comme une décision de refus d'attribution du revenu de remplacement sollicité par l'intéressée ; que ladite décision est motivée par le fait que l'intéressée a refusé un nouveau contrat à durée déterminée qui lui était proposé pour exercer le même type de fonctions dans des conditions analogues ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de Mme X... dirigées contre la décision du 15 juin 1992 ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.351-33 du code du travail : "si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé sa décision motivée de lui refuser l'attribution du revenu de remplacement par application de l'article R.351-27 ou R.351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu ; sauf dans le cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui- même, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'il a été mis à même de présenter des observations écrites" ; qu'aux termes de l'article R.351-34 du même code : "le travailleur intéressé doit, s'il entend contester la décision prise par le préfet, former un recours gracieux préalable. Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au préfet et non, comme le soutient Mme X..., à l'administration de la Poste, de prendre une décision en matière d'attribution du revenu de remplacement ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que, par arrêté du 15 septembre 1989, le préfet du VAR a donné au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre, nommément désigné, une délégation à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et de sa compétence, les décisions relatives à l'attribution, au renouvellement et au rejet des prestations du régime de solidarité aux demandeurs d'emploi ; qu'ainsi, le directeur du travail avait bien compétence pour signer, au nom du préfet du VAR, la décision attaquée du 15 juin 1992 ; que la circonstance que le tribunal administratif, qui a clairement identifié dans son jugement cette décision, ait précisé qu'elle émanait du préfet du VAR est, sans incidence sur le bien-fondé de ce jugement ;
Considérant, par ailleurs, que, dès lors qu'elle s'est bornée à rejeter le recours gracieux de l'intéressée dirigé contre la décision régulièrement motivée qui a refusé, le 6 mars 1992, d'attribuer à Mme X... le revenu de remplacement, la décision du directeur du travail, en date du 15 juin 1992, n'avait pas à comporter de motivation ;
Considérant, en outre, que, si la requérante soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations écrites avant que ne soit prise à son encontre la décision du 6 mars 1992, elle a cependant exercé le recours administratif prévu par l'article R.351-34 précité et a, ainsi, pu faire valoir ses moyens de défense avant que ne soit prise la décision du 15 juin 1992 qui s'y est substituée ; qu'enfin et contrairement à ce qu'elle soutient, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que lorsque la commission départementale prévue à l'article R.351-34 du code du travail rend un avis partagé sur un recours gracieux exercé contre une décision refusant l'attribution du revenu de remplacement, comme c'est le cas d'espèce, cet avis, qui ne lie d'ailleurs pas l'administration, doive être réputé rendu en faveur de la personne concernée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée devant le Tribunal administratif de Nice serait entachée d'illégalité externe ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en vertu de l'article L.351-1 du code du travail, seuls Ales travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ;

Considérant qu'il ressort clairement des pièces du dossier qu'à l'expiration de son contrat à durée déterminée, Mme X... a été formellement invitée par la Poste à souscrire un nouveau contrat de même nature que le précédent pour la période du 14 octobre 1991 au 31 décembre 1991 ; que dès lors que la requérante n'a pas signé,malgré cette invitation, ce contrat, elle ne saurait prétendre que son attitude ne constituerait pas un refus d'emploi ; que si elle fait valoir qu'elle aurait été irrégulièrement licenciée par la Poste d'un autre emploi qu'elle occupait précédemment, cette circonstance est sans influence sur la solution du présent litige dès lors que la requérante a bien rejeté une offre d'emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... ne peut être regardée comme un travailleur involontairement privé d'emploi au sens de l'article L.351-1 du code du travail précité ; qu'elle ne saurait se voir reconnaître cette qualité en invoquant certaines dispositions de la circulaire interne à la Poste, en date du 26 mars 1990, dès lors que ces dispositions sont contraires à celles du code du travail précitées ; que, dans ces conditions, le directeur départemental du travail et de l'emploi du VAR était tenu de lui refuser le bénéfice du revenu de remplacement ; que la circonstance que cette mesure serait, selon l'intéressée, manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui servent de fondement, est sans incidence sur sa légalité ; que la requérante ne saurait, par ailleurs, prétendre que l'administration aurait dû prendre en compte les droits au bénéfice de ce revenu qu'elle aurait acquis lors de son licenciement d'un emploi qu'elle avait occupé jusqu'au 11 mai 1991, dès lors qu'elle n'établit pas s'être inscrite comme demandeur d'emploi à la suite de ce licenciement et que, d'après les dispositions combinées des articles L.351-16 et R.351-27 du code du travail, une telle inscription conditionne l'ouverture du droit au bénéfice du revenu de remplacement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions indemnitaires de Mme X... :
Considérant que ces conditions sont présentées pour la première fois en appel et sont, de ce fait, irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution qu'il conviendrait d'ordonner à l'administration de prendre ; qu'ainsi les conclusions en ce sens présentées par Mme X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme X..., qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure par l'Etat ; que ses conclusions en ce sens doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01332
Date de la décision : 20/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI


Références :

Circulaire du 26 mars 1990
Code de justice administrative L911-1, L761-1
Code du travail L351-1, R351-33, R351-34, L351-16, R351-27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-20;98ma01332 ?
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