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20/02/2001 | FRANCE | N°98MA00642

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 février 2001, 98MA00642


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 23 et 29 avril 1998 sous le n° 98MA00642, présentée pour M. Jean-René X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1997, rendu dans l'instance n° 96-2726, par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1996 lui refusant le bénéfice de l'all

ocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident dont il a été...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 23 et 29 avril 1998 sous le n° 98MA00642, présentée pour M. Jean-René X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1997, rendu dans l'instance n° 96-2726, par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1996 lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident dont il a été victime le 1er novembre 1991 ;
2° / d'annuler la décision litigieuse du préfet des Bouches-du- Rhône du 2 février 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ..." ; que selon l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 : "L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 ... est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant ... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permamente d'un taux rémunérable au mois égal à 10 % ... " ; que selon l'article 3 du même texte : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme ... le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances et des affaires économiques" ;
Considérant que M. X... gardien de la paix affecté à la Compagnie républicaine de sécurité (CRS) n° 54 basée à Marseille mais alors en mission de police à HENDAYE a été victime le 1er novembre 1991 d'un accident de circulation alors qu'il se trouvait sur le trajet de retour entre le domicile de ses parents, où il avait été dûment autorisé à prendre son repos, et HENDAYE ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône ait, par arrêté du 2 mars 1994, reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu à M. X... pour l'application des dispositions relatives aux congés de l'article 34-29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de conférer à l'intéressé des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle à une allocation temporaire d'invalidité ;

Considérant, en second lieu, que l'accident litigieux n'est pas survenu sur le trajet du domicile du fonctionnaire au lieu d'exercice de ses fonctions ; que la circonstance que M. X..., célibataire, soit domicilié au casernement de sa compagnie lorsque la CRS n° 54 est basée à Marseille, celle que les contraintes propres au statut de CRS lui imposent de résider dans le cantonnement du lieu de mission lorsque sa compagnie est en déplacement et d'obtenir, quel que soit l'endroit où sa compagnie est basée, une autorisation de quitter sa résidence d'emploi lorsqu'il entend s'en absenter, n'ont pour objet ni pour effet de transférer le domicile du fonctionnaire au lieu choisi, même avec l'autorisation de son chef de service, pour prendre son repos ; que même si M. X... soutient qu'il réside régulièrement chez ses parents lors de ses congés ou repos prolongé et justifie être inscrit sur les listes électorales de leur commune de résidence et si ses dires sont confirmés par son commandant, ces circonstances ne sauraient conférer au domicile de ses parents le caractère de résidence secondaire stable, assimilable à son domicile, permettant de considérer comme protégé, au sens de la réglementation sur les accidents du travail, le trajet entre ledit lieu et sa résidence d'emploi constituée par le lieu de cantonnement de sa CRS ; qu'il s'ensuit que nonobstant le caractère habituel et les motifs d'ordre familial de sa présence chez ses parents l'accident dont s'agit n'avait pas le caractère d'un accident de service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1996 lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident dont il a été victime le 1er novembre 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00642
Date de la décision : 20/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE


Références :

Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 65, art. 34-29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-20;98ma00642 ?
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