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20/02/2001 | FRANCE | N°97MA02251

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 février 2001, 97MA02251


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. ROCHARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 29 août 1997 sous le n° 97LY02251, présentée par M. Albert ROCHARD, demeurant 60, domaine de l'Istre au Tignet (06530) ;
M. ROCHARD demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 97- 2397 en date du 22 juillet 1997 par laquelle le magistrat d

élégué du Tribunal administratif de Nice l'a mis en cause, en tant qu...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. ROCHARD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 29 août 1997 sous le n° 97LY02251, présentée par M. Albert ROCHARD, demeurant 60, domaine de l'Istre au Tignet (06530) ;
M. ROCHARD demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 97- 2397 en date du 22 juillet 1997 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice l'a mis en cause, en tant que concepteur, dans le cadre d'une expertise en référé relative à un marché passé par la commune du TIGNET pour la construction d'un complexe immobilier comprenant une école maternelle, une école primaire ainsi que la mairie et une salle polyvalente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction";
Considérant que la commune du TIGNET a saisi le président du Tribunal administratif de Nice, par la voie du référé, d'une demande d'expertise afin que soit recherchée l'origine des désordres affectant certains bâtiments du groupe scolaire "Marius X..." ; que le magistrat délégué chargé des référés a fait droit à cette demande par une première ordonnance en date du 28 février 1997 ; que, par une seconde ordonnance en date du 22 juillet 1997, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à M. André Z..., à M. Albert ROCHARD, au SPI GC2 et au bureau d'études techniques MARINO ; que M. ROCHARD relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 22 juillet 1997 en tant qu'elle le met en cause ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. ROCHARD, comme il s'en expliquait d'ailleurs dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 25 juin 1997, est intervenu dans le cadre des travaux litigieux en sa seule qualité de salarié du bureau d'études S.A.R.L. ROLU ; qu'il n'est pas le représentant légal de ce bureau d'études, qui seul était uni par un lien contractuel avec la commune du TIGNET ; que, dès lors, M. ROCHARD est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 22 juillet 1997, en tant que cette ordonnance le met en cause ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 22 juillet 1997 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice est annulée en tant qu'elle a étendu à M. ROCHARD les opérations d'expertise.
Article 2 : La demande présentée par la commune du TIGNET devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée en tant qu'elle tend à la mise en cause de M. ROCHARD.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. ROCHARD, à la commune du TIGNET, aux Etablissements BREDUSSE, à l'entreprise Pascal CLERGE, à M. A..., à SPI GC2, au bureau d'études techniques MARINO, à M. Y..., expert, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA02251
Date de la décision : 20/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-20;97ma02251 ?
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