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20/02/2001 | FRANCE | N°00MA00482

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 février 2001, 00MA00482


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 mars 2000 sous le n° 00MA00482, présentée par Mme Sabine X..., demeurant ... ;
Mme DENDOUNE demande :
1°/ l'annulation du jugement en date du 23 février 2000 du Tribunal administratif de Marseille, ayant rejeté ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le directeur de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, a refusé de reconnaître imputable au service l'arrêt de travail qui lui avait été accordé à compter du 10 juin 1995 ;
2°/ qu'une mesure d'expertise s

oit ordonnée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 mars 2000 sous le n° 00MA00482, présentée par Mme Sabine X..., demeurant ... ;
Mme DENDOUNE demande :
1°/ l'annulation du jugement en date du 23 février 2000 du Tribunal administratif de Marseille, ayant rejeté ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le directeur de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, a refusé de reconnaître imputable au service l'arrêt de travail qui lui avait été accordé à compter du 10 juin 1995 ;
2°/ qu'une mesure d'expertise soit ordonnée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant disposition relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 (alinéas 2 et 3) du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : "Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre visite de l'intéressée par un médecin agréé. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre visite. Le comité médical compétent peut être saisi par l'administration ou par l'intéressé des conclusions du médecin agréé" ; qu'aux termes de l'article 16 dudit décret : "La commission départementale de réforme d'agents des collectivités locales est obligatoirement consultée si la maladie provient de l'une des causes prévues au 2ème alinéa du 2°/ de l'article L.41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée" ; et qu'aux termes de l'article 9 (dernier alinéa) du décret précité : "Le fonctionnaire intéressé et l'autorité compétente de l'établissement peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical et la commission de réforme" ;
Considérant que, pour contester le jugement précité, Mme DENDOUNE soutient que l'imputabilité au service de la prolongation d'arrêt de travail au titre de la période allant du 11 juin 1995 au 2 octobre 1995, doit être examinée contradictoirement par une mesure d'expertise qu'elle demande au juge d'appel de prononcer ;
Considérant, toutefois, que la requérante n'établit pas que la décision par laquelle le directeur de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, a refusé de reconnaître comme imputable au service la prolongation d'arrêt de travail précitée, aurait été prise en violation de la procédure contradictoire définie par les dispositions ci-dessus rappelées ; qu'elle ne présente, en outre, devant le juge d'appel aucun commencement de preuve susceptible de mettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée et, par suite, de justifier l'utilité d'une mesure d'expertise ; qu'ainsi Mme DENDOUNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge de premier ressort a rejeté ses conclusions dirigées à l'encontre de la décision précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme DENDOUNE doit être rejetée ;
Article 1er : La requête présentée par Mme DENDOUNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme DENDOUNE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00482
Date de la décision : 20/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE


Références :

Décret 88-386 du 19 avril 1988 art. 15, art. 16, art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-20;00ma00482 ?
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