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20/02/2001 | FRANCE | N°00MA00007

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 20 février 2001, 00MA00007


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 janvier 2000 sous le n° 00MA00007, présentée pour la société GFC, dont le siège social est sis ... (369676), par Me X..., avocat ;
La société GFC demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-3751 en date du 7 décembre 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise relative aux conditions d'exécution des travaux qu'elle a réalisés dans le cadre du marché relatif à la construction

d'un nouveau bâtiment et à la rénovation des bâtiments existants dans l'ence...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 janvier 2000 sous le n° 00MA00007, présentée pour la société GFC, dont le siège social est sis ... (369676), par Me X..., avocat ;
La société GFC demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-3751 en date du 7 décembre 1999 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise relative aux conditions d'exécution des travaux qu'elle a réalisés dans le cadre du marché relatif à la construction d'un nouveau bâtiment et à la rénovation des bâtiments existants dans l'enceinte du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE NIMES;
2°/ de désigner un expert avec pour mission de :
- se rendre sur le chantier dit de CAREMEAU ;
- prendre connaissance des documents contractuels ;
- prendre connaissance des ordres de service et de tous éléments de planification qui lui ont été notifiés ;
- prendre connaissance des mémoires qu'elle a déposés et des indications techniques qu'ils contiennent ;
- donner un avis sur l'existence de travaux modificatifs, leur nécessité eu égard aux règles de l'art et aux obligations techniques ;
- indiquer l'incidence économique de ces travaux et l'incidence en termes de délai d'exécution tant en ce qui concerne les travaux de la tranche I (phase 1) que les travaux de la tranche II (phases 2, 3 et 4) ;
- donner un avis sur les causes des difficultés liées à la planification des travaux et à l'absence de prise en compte des difficultés rencontrées au cours de l'exécution des travaux ;
- donner un avis sur les causes des difficultés techniques rencontrées au cours de l'exécution des travaux notamment en ce qui concerne les fondations ;
- dire si ces difficultés sont imputables à l'entreprise ou de nature à constituer un événement imprévisible ;
- si cette seconde hypothèse devait être finalement retenue, évaluer les préjudices subis par l'entreprise du fait des difficultés liées à la planification des travaux ;
3°/ de condamner le CHU DE NIMES à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Z..., substituant Me Y..., pour le CHU de NIMES ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 7 décembre 1999, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société GFC tendant à ce que soit ordonnée une expertise relative aux travaux réalisés dans le cadre du marché prévoyant la construction d'un nouveau bâtiment et à la rénovation de bâtiments existants dans l'enceinte du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES ; que la société GFC relève appel de cette ordonnance ;
Sur la recevabilité de l'appel de la société GFC :
Considérant, en premier lieu, que l'ordonnance en date du 7 décembre 1999 a été notifiée à la société GFC le 20 décembre suivant ; que la requête d'appel de la société a été enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2000, soit dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions alors applicables de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, l'appel présenté par la société GFC n'est pas tardif ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société GFC, il ressort de l'examen de la minute de l'ordonnance attaquée que celle-ci a visé l'ensemble des mémoires échangés par les parties et notamment le mémoire en date du 29 octobre 1999 présenté par la société requérante et enregistré au greffe du Tribunal administratif le 4 novembre suivant ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance de la société GFC :
Considérant, en premier lieu, qu'une première demande d'expertise présentée par la société GFC a été rejetée par une ordonnance en date du 14 mai 1999 du magistrat délégué au motif que cette demande ne portait que sur des questions de droit ; que la société GFC, à la suite de ce rejet de sa demande, a présenté au tribunal administratif de nouvelles conclusions tenant compte du motif d'irrecevabilité opposé à sa première demande ; que la seconde demande portée devant le juge du référé présentait, de ce fait, un objet différent de celui de la première demande ; que, par suite, et compte-tenu de l'absence d'identité d'objet entre les deux requêtes portées devant le juge des référés, aucune autorité de la chose jugée par la première ordonnance en date du 14 mai 1999 ne s'opposait à la recevabilité de la requête de première instance de la société GFC ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la société Méridionale de travaux était partie au marché relatif à la construction d'un nouveau bâtiment et à la rénovation des bâtiments existant dans l'enceinte du CHU de NIMES ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que la société Méridionale de travaux a absorbé l'ancienne société GFC et pris la dénomination sociale de la société absorbée ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de ce que la société GFC ne justifierait pas qu'elle vient aux droits de la société Méridionale de travaux et n'établirait pas l'existence d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

Considérant, en troisième lieu, que la requête de la société GFC a été présentée devant le premier juge en son nom propre et non en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises qui a effectué les travaux qui sont à l'origine de la demande d'expertise ; que, par suite, aucune fin de non- recevoir tirée de la circonstance que la société GFC ne justifierait pas de sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises en cause ne saurait lui être opposée ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif peut, sur simple requête qui est recevable "même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; que ces dispositions sont reprises à l'article R.532-1 du code de justice administrative ;
Considérant que, pour rejeter la demande d'expertise qui lui était présentée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a considéré, en premier lieu, que la demande d'expertise était dépourvue d'utilité, dans la mesure où aucun décompte général des travaux du marché n'avait encore été établi à la date de cette demande d'expertise et où aucun différend relatif au règlement du marché n'était né à cette date, et, en second lieu, que la mission d'expertise qui était demandée par la société GFC impliquait principalement la réponse à des questions d'ordre juridique et que les quelques constatations de fait qui étaient en outre demandées ne justifiaient pas, à elles seules, que l'expertise sollicitée soit ordonnée ; que, pour critiquer les motifs de cette ordonnance, la société GFC soutient que l'expertise qu'elle demandait était utile nonobstant l'absence de décompte général du marché et n'impliquait pas de réponse à des questions d'ordre juridique ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, que les différends relatifs au règlement de ces marchés ne sont susceptibles de naître que lorsque la procédure de règlement des différends et des litiges prévue aux articles 50-1 et suivants de ce cahier a été suivie sans succès et que le décompte général du marché ne donne pas satisfaction au cocontractant de l'administration ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier et des conclusions présentées par la société GFC devant le premier juge que l'expertise sollicitée par cette société ne s'inscrit pas dans le cadre d'un différend qui l'opposerait à la personne responsable du marché à propos du règlement de celui-ci mais dans le cadre d'un différend relatif aux conditions d'exécution des travaux et plus particulièrement à la prolongation des délais d'exécution des travaux, qui peut être demandée par l'entrepreneur, après consultation du maître d'oeuvre, à la personne responsable du marché, en vertu de la procédure organisée par les article 19-1 et suivants du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; qu'en particulier, la société GFC soutient que la réalisation des fondations des ouvrages dont la construction était prévue par le marché a été compliquée par la rencontre, dans le sol de l'assise du projet, de terrains aux caractéristiques imprévues et qu'elle a dû, de ce fait, revoir les délais de construction et engager des charges supplémentaires ; que, par suite, la demande d'expertise présentée par la société doit être regardée comme remplissant la condition d'utilité exigée par les dispositions précitées de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R.532-1 du code de justice administrative ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'examen des écrits présentées par la société GFC devant le premier juge que l'expertise sollicitée portait principalement sur des questions de fait à l'exception de demandes annexes qui pouvaient être écartées dans la définition de la mission d'expertise sans que celle-ci soit dénaturée ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a considéré que l'expertise demandée portait à titre principal sur des questions impliquant la réponse à des questions d'ordre juridique dont l'examen ne peut être soumis à un expert ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GFC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner, sur le fondement de l'article R.132-1 du code de justice administrative, l'expertise sollicitée qui aura lieu en présence du CHU de NIMES, de la SARL COPIBAT, de la SA TECHNIP SERI CONSTRUCTION, de M. A..., de la société SOGELERG INGENIERIE et de la société SOCOTEC ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la société GFC qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER DE NIMES, à la SARL COPIBAT, à la SA TECHNIP SERI CONSTRUCTION, à M. A... et à la société SOGELERG INGENIERIE la somme que ces parties demandent au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens ou au titre du remboursement des droits de plaidoirie ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CHU DE NIMES à verser à la société GFC la somme que celle-ci demande en application du même article ;
Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 décembre 1999 est annulée.
Article 2 : Il sera procédé, par un expert désigné par le président de la Cour, conformément aux dispositions de l'article R.621-2 du code de justice administrative, à une expertise contradictoire en présence du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES, de la SARL COPIBAT, de la SA TECHNIP SERI CONSTRUCTION, de M. A..., de la société SOGELERG INGENIERIE et de la société SOCOTEC aux fins de :
- se rendre sur le chantier ou, en cas d'achèvement de celui- ci, visiter les immeubles concernés par le marché ;
- prendre connaissance des documents contractuels ;
- prendre connaissance des ordres de service et de tous éléments de planification qui ont été notifiés à la société GFC ;
- prendre connaissance des mémoires déposés par la société GFC auprès du maître d'oeuvre et de la personne responsable du marché et des indications techniques qu'ils contiennent ;
- donner un avis sur la nécessité d'entreprendre des travaux non prévus par le marché initial eu égard aux règles de l'art et aux obligations techniques pesant sur les constructeurs ;
- indiquer le cas échéant l'incidence économique de ces travaux ;
- indiquer le cas échéant les délais nécessaires à l'exécution des travaux non prévus au marché tant en ce qui concerne les travaux de la tranche I (phase 1) que les travaux de la tranche II (phases 2, 3 et 4) ;
- apprécier la réalité des difficultés techniques rencontrées au cours de l'exécution des travaux notamment en ce qui concerne les fondations et donner, le cas échéant, toutes précisions utiles sur l'origine de ces difficultés ;
- évaluer, le cas échéant, les préjudices subis par la société GFC du fait de l'allongement de la durée des travaux et des difficultés rencontrées au cours de l'exécution de ceux-ci.
Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 2 dans les conditions prévues par les articles R.621- 7 et suivants du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais de l'expertise seront avancés par la société GFC.
Article 5 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société GFC, au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NIMES, à la SARL COPIBAT, à la SA TECHNIP SERI CONSTRUCTION, à M. A..., à la société SOGELERG INGENIERIE, à la société SOCOTEC et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00007
Date de la décision : 20/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code de justice administrative R532-1, R132-1, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R128


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-20;00ma00007 ?
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