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08/02/2001 | FRANCE | N°98MA02043

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 08 février 2001, 98MA02043


Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 novembre 1998, présentée par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ;
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-2302 du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de Mme Lucienne X..., annulé sa décision en date du 2 mai 1996 rejetant la demande de Mme Lucienne X... tendant à l'attribution du titre d'interné politique ;
2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal adm

inistratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pension...

Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 novembre 1998, présentée par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ;
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-2302 du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande de Mme Lucienne X..., annulé sa décision en date du 2 mai 1996 rejetant la demande de Mme Lucienne X... tendant à l'attribution du titre d'interné politique ;
2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., pour Mme X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X... :
Considérant que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, qui fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 2 mai 1996 refusant d'attribuer le titre d'interné politique à Mme Lucienne X..., a produit une copie du jugement attaqué ; que la circonstance qu'il a joint par erreur aux pièces produites une décision concernant la soeur de Mme Lucienne X... n'est pas de nature à rendre l'appel irrecevable ; qu'il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir susvisée ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à : 1° Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ..." ; qu'aux termes de l'article L.289 du même code : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date ; aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ;
Considérant que Mme Lucienne X..., née en 1935, a demandé l'attribution du titre d'interné politique en faisant valoir qu'elle avait été internée dans les foyers de l'Union Générale des Israélites de France du 22 janvier 1943 au 6 mars 1943, puis du 3 février 1944 au 25 avril 1944 ; que toutefois, compte tenu de ce que les archives de L'Union Générale Des Israélites de France font état de la présence de Mme X... dans l'un de ses foyers au cours de la seule période comprise entre le 22 janvier 1943 et le 12 février 1943, compte tenu, d'autre part, des contradictions entre les dires de Mme X... et les attestations qu'elles a produites concernant son lieu de séjour à partir du 14 février 1943, il n'est pas établi que Mme X... a séjourné pendant plus de trois mois dans les foyers de l'Union Générale des Israélites de France ; que, dans ces conditions, le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a accueilli le moyen de Mme X... tiré de ce qu'elle avait été internée pendant plus de trois mois dans les foyers de l'Union Générale des Israélites de France ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... à l'encontre de la décision du 2 mai 1996 ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision en date du 2 mai 1996 n'aurait pas été suffisamment motivée a été soulevé pour la première fois en appel et repose sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués devant le tribunal administratif, qui ne tendaient qu'à contester la légalité interne de la décision attaquée ; qu'il constitue par suite une demande nouvelle irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 2 mai 1996 ;
Sur les frais et dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, verse une somme à Mme X... au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n° 96-2302 du 30 juin 1998 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Lucienne X... devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée ensemble ses conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Lucienne X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02043
Date de la décision : 08/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01-07 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - VICTIMES CIVILES DE GUERRE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L288, L289


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-08;98ma02043 ?
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