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08/02/2001 | FRANCE | N°98MA01390

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 08 février 2001, 98MA01390


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 août 1998 sous le n° 98MA01390, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-6637 du 29 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'AIX-EN- PROVENCE soit condamné à lui verser la somme de deux millions de francs en réparation des conséquences dommageables des fautes commises à la suite du décès de son frère, Louis X..., survenu le

18 mars 1991 ;
2°/ de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 août 1998 sous le n° 98MA01390, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-6637 du 29 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'AIX-EN- PROVENCE soit condamné à lui verser la somme de deux millions de francs en réparation des conséquences dommageables des fautes commises à la suite du décès de son frère, Louis X..., survenu le 18 mars 1991 ;
2°/ de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE à lui verser ladite somme ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant Me LE PRADO pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'AIX-EN-PROVENCE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que M. Jean-Marie X... a demandé au Tribunal administratif de Marseille de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE à lui payer une somme de deux millions de francs, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la disparition d'un testament établi par son frère Louis, décédé dans cet hôpital le 18 mars 1991, et de l'altération de divers documents établis par les services hospitaliers ; que, par un jugement du 29 mai 1998, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que M. X... fait appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir et l'exception de prescription opposées par le CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête." ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le défendeur, à une instance, a produit des observations en défense, il ne peut être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du dossier de première instance, que si le Tribunal administratif de Marseille a adressé, le 13 mars 1997, au CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN-PROVENCE, une mise en demeure à l'effet de produire un mémoire en défense, l'établissement hospitalier a produit des observations en défense par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 8 avril 1997 ; qu'ainsi, et alors même que le centre hospitalier s'est borné dans ce mémoire à opposer la prescription quadriennale à la demande de M. X..., il ne peut être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande de première instance de ce dernier ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à invoquer un prétendu acquiescement aux faits du centre hospitalier pour tenter d'établir la réalité des agissements fautifs des services dudit établissement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien de sa demande de condamnation, M. X... a produit, en première instance et en appel, la copie de l'inventaire de la succession de son frère, établi par les deux infirmières de service le jour du décès de ce dernier, portant une mention Aun testament biffée et remplacée par la mention Alettre ; qu'il a produit également au dossier deux lettres, dont certaines mentions diffèrent, par lesquelles le centre hospitalier a transmis au Procureur de la République d'Aix-en- Provence les clés du domicile de son frère ainsi qu'une correspondance de ce dernier ;
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que l'inventaire de succession modifié n'est pas conforme à l'original de l'inventaire figurant dans le livret à souches des inventaires hospitaliers et dans les archives de la morgue, il n'établit pas la réalité de ses allégations ; que s'il soutient que cet inventaire ne pouvait être modifié, ainsi que cela est la règle, sans l'approbation écrite et signée des deux rédactrices de l'inventaire établi le jour du décès de son frère, il n'a pas précisé les dispositions législatives ou réglementaires qui auraient été ainsi méconnues par les services hospitaliers ;

Considérant, d'autre part, que les mentions très légèrement divergentes figurant sur les deux lettres transmises par le centre hospitalier au Parquet ainsi que les déclarations de la surveillante-chef du service où est décédé son frère ne sont pas de nature à démontrer à elles seules la réalité de l'existence d'un testament qui aurait été établi par son frère ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. X... n'établissait pas la réalité des agissements fautifs qu'il reprochait aux services du CENTRE HOSPITALIER D'AIX-EN- PROVENCE ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 29 mai 1998 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier au paiement des dépens d'appel :
Considérant que ces conclusions ne sont, en tout état de cause, ni chiffrées, ni justifiées ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au CENTRE REGIONAL D'HOSPITALISATION D'AIX-EN-PROVENCE et à la ministre de l'emploi et de la solidarité.


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