Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 20 juillet et 12 novembre 1998 sous le n° 98MA01187, présentés par M. Pierre X..., demeurant... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance du 3 juillet 1998 par lequel le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa requête tendant à ce que le tribunal lui accorde la décharge de la facture d'eau dont le paiement lui a été réclamé par la commune de MONTGENEVRE ;
2°/ d'examiner le dossier qu'il a déposé devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de M. Pierre X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article R.411-1 du code de justice administrative : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que dans sa requête, M. X... s'est borné à transmettre à la Cour le dossier de sa demande présentée devant le tribunal administratif sans présenter de moyens tendant à contester l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi il ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le président du tribunal en écartant la demande présentée devant lui ; que, si ultérieurement les moyens sur lesquels le requérant entend fonder son appel ont été exposés dans des mémoires complémentaires, ces mémoires n'ont été enregistrés au greffe de la Cour que les 12 novembre 1998 et 2 avril 1999 soit après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que, dès lors sa requête n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à la commune de MONTGENEVRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de MONTGENEVRE tendant à la condamnation de M. X... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de MONTGENEVRE et au ministre de l'intérieur.