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08/02/2001 | FRANCE | N°97MA01119

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 08 février 2001, 97MA01119


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. SCARPOCCHI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 mai 1997 sous le n° 97LY01119, présentée par M. Flaviano SCARPOCCHI demeurant RD 6 à Pierrevert (04860) ;
M. SCARPOCCHI demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-2758 du 27 février 1997 par lequel le Tribunal administr

atif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. SCARPOCCHI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 mai 1997 sous le n° 97LY01119, présentée par M. Flaviano SCARPOCCHI demeurant RD 6 à Pierrevert (04860) ;
M. SCARPOCCHI demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-2758 du 27 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 8 février 1995 par le maire de PIERREVERT à la S.C.I. GALIEN en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de commerce et d'habitation ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°/ de condamner la commune de PIERREVERT et la S.C.I. GALIEN à lui verser chacune la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la déclaration universelle des droits de l'homme ;
Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ouvert à la signature à New York le 19 décembre 1966 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- les observations de M. SCARPOCCHI ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que par arrêté en date du 8 février 1995, le maire de PIERREVERT a délivré à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I.) GALIEN un permis modificatif à un précédent permis délivré le 3 décembre 1992 à Mlle X... en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de commerce et d'habitation ; que, par un jugement en date du 27 février 1997, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande tendant à l'annulation dudit permis présentée par M. SCARPOCCHI, architecte du projet initial au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le permis de construire litigieux; que M. SCARPOCCHI fait appel de ce jugement ;
Sur "l'intervention" de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GALIEN :
Considérant que la S.C.I. GALIEN ayant reçu communication de la requête susvisée de M. SCARPOCCHI, le mémoire présenté au nom de cette société constitue, non une intervention, mais des observations en réponse à cette communication ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que M. SCARPOCCHI soutient que le jugement attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, dès lors que le tribunal administratif aurait omis de mentionner, dans ledit jugement, les mémoires qu'il a produits devant le tribunal les 4 octobre 1995 et 11 juillet 1996 avant la clôture de l'instruction et par lesquels il apportait des nouveaux éléments de nature à démonter qu'il avait intérêt à contester le permis litigieux ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire du 4 octobre 1995, évoqué par l'intéressé, a été produit par M. SCARPOCCHI dans le cadre de l'instance n° 95-5370 relative à la demande de sursis à exécution qu'il avait formulée devant le Tribunal administratif de Marseille à l'encontre du permis du 8 février 1995 et qui a été rejetée par un jugement du tribunal administratif en date du 19 octobre 1995, confirmé en appel par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 14 mai 1996 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit mémoire ait été également produit dans le cadre de l'instance au fond réglée par le jugement ici contesté du 27 février 1997 ; que, par suite, M. SCARPOCCHI n'est pas fondé à contester la régularité dudit jugement sur ce point ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un mémoire en date du 11 juillet 1996 ait été produit par M. SCARPOCCHI devant le tribunal administratif dans le cadre de l'instance au fond ; que M. SCARPOCCHI n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation ; que les mentions du jugement contesté faisant foi jusqu'à preuve contraire, l'intéressé n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement contesté serait irrégulier à défaut d'avoir visé le mémoire qu'il soutient avoir produit ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. SCARPOCCHI soutient que le jugement du 27 février 1997 aurait omis de mentionner dans ses visas et dans ses motifs l'indication et l'analyse des différentes qualités qu'il avançait pour justifier son intérêt à agir à l'encontre du permis contesté, il ressort de l'examen du moyen ainsi invoqué que l'intéressé fait référence uniquement aux qualités dont il soutient s'être prévalu dans les deux mémoires précités des 4 octobre 1995 et 11 juillet 1996 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que l'intéressé ne peut utilement contester la régularité du jugement pour ce motif ;
Considérant, enfin, en troisième lieu, que M. SCARPOCCHI soutient qu'alors qu'il avait soulevé expressément cette irrecevabilité, le tribunal n'aurait pas fait mention dans son jugement du défaut de constitution de la commune en défense, et notamment de l'absence de toute délégation de pouvoir donnée par le maire à son adjoint signataire du mémoire en défense ; que de ce fait le jugement attaqué serait irrégulier ; qu'il ressort de l'examen du jugement contesté que le tribunal administratif, en statuant sur la recevabilité de la demande de M. SCARPOCCHI, a relevé d'office le moyen tiré du défaut d'intérêt pour agir de l'intéressé et n'a pas retenu, pour fonder son jugement, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de PIERREVERT ; que, par suite, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de ce que la commune de PIERREVERT n'aurait pas été régulièrement représentée ; que M. SCARPOCCHI n'est, dès lors, pas fondé à soutenir, par le moyen qu'il invoque, que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il est constant que M. SCARPOCCHI ne réside pas à proximité de la construction projetée ;
Considérant, en premier lieu, que pour contester l'arrêté susvisé du 8 février 1995, M. SCARPOCCHI se prévaut, en premier lieu, de sa qualité d'architecte du projet de construction initial et soutient, dès lors qu'il détenait la propriété du projet initial, que le permis modificatif attaqué porterait atteinte à ses droits patrimoniaux tels qu'ils sont consacrés par le code de la propriété intellectuelle, par l'article 27 de la déclaration universelle des droits de l'homme et par l'article 15 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; que, toutefois, les droits ainsi invoqués ne confèrent pas à M. SCARPOCCHI un quelconque intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté litigieux, à supposer même que ledit permis emporterait également transfert à la S.C.I. GALIEN du permis initial ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. SCARPOCCHI soutient qu'il aurait intérêt à agir à l'encontre du permis modificatif dès lors que cet arrêté accorde à un tiers une autorisation qui lui aurait été refusée, il est constant, en tout état de cause, qu'aucune autorisation de construire n'a été refusée M. SCARPOCCHI, qui n'était pas le pétitionnaire du permis de construire initial ;

Considérant, en troisième lieu, que l'intéressé fait valoir qu'il envisage d'engager une action civile concernant l'exécution qu'il estime irrégulière du permis litigieux et qu'il a formé une action pénale sur le fondement de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme qui dispose : "Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative ..." ; qu'il soutient que lesdites actions lui confèrent un intérêt à contester devant le juge administratif le permis en litige ; que toutefois, si la mise en jeu de la procédure prévue par l'article L.480-13 du code précité est subordonnée à l'annulation préalable ou à la constatation de l'illégalité du permis de construire concerné, par les juridictions administratives, ces dispositions n'ont, ni pour objet, ni pour effet, de conférer aux tiers un intérêt à contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, ledit permis de construire devant le juge administratif ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer même que sa qualité de créancier au sens de l'article 1167 du code civil soit établie à l'encontre de la bénéficiaire initial du permis de construire litigieux, cette qualité n'est pas, à elle seule, de nature à conférer à M. SCARPOCCHI un intérêt lui donnant qualité pour contester devant le juge de l'excès de pouvoir le permis de construire litigieux ;
Considérant, enfin, que M. SCARPOCCHI invoque pour justifier son intérêt à agir les dispositions de l'article L.2131-9 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles "Si un citoyen croit être lésé personnellement par un acte d'une autorité communale, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif" ; que toutefois, ces dispositions n'ouvrent une telle faculté qu'aux personnes justifiant d'un intérêt à l'annulation de l'acte en cause ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. SCARPOCCHI ne justifie d'aucun intérêt pour contester le permis attaqué ; qu'il ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L.2131!9 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SCARPOCCHI n'était pas recevable à demander l'annulation du permis de construire modificatif du 8 février 1995 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la suppression de passages contenus dans le mémoire produit en appel par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GALIEN :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les passages incriminés ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires au sens de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, dès lors, M. SCARPOCCHI n'est pas fondé à en demander la suppression ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la S.C.I. GALIEN et la commune de PIERREVERT qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. SCARPOCCHI la somme qu'il réclame à ce titre ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions présentées par la S.C.I. GALIEN, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, doivent être regardées comme formulées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. SCARPOCCHI à payer à la S.C.I. GALIEN une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. SCARPOCCHI est rejetée.
Article 2 : M. SCARPOCCHI est condamné à payer à la S.C.I. GALIEN la somme de 5.000 F (cinq mille francs) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la S.C.I. GALIEN formulées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. SCARPOCCHI, à la commune de PIERREVERT, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GALIEN et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01119
Date de la décision : 08/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR.


Références :

Code civil 1167
Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L480-13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Code général des collectivités territoriales L2131-9, L2131
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Nouveau code de procédure civile 700


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-08;97ma01119 ?
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