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06/02/2001 | FRANCE | N°99MA01461

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 06 février 2001, 99MA01461


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 2000 sous le n° 99MA01461, présentée par Mme Dominique Y..., demeurant ..., par Me Z... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-7702 en date du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, condamné le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE à lui verser la somme de 30 000 F en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait du refus de renouveler son contrat et, d'autre part, condamné le même département à lui verser la

somme de 27 000 F au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 août 2000 sous le n° 99MA01461, présentée par Mme Dominique Y..., demeurant ..., par Me Z... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-7702 en date du 1er juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, condamné le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE à lui verser la somme de 30 000 F en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait du refus de renouveler son contrat et, d'autre part, condamné le même département à lui verser la somme de 27 000 F au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, en tant que ce jugement a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la condamnation du département à lui verser la somme de 785.712 F ;
N° 99MA01461
2°/ de condamner le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE à lui verser la somme de 785.712 F avec intérêts de droit à compter du 21 mai 1997 et capitalisation des intérêts au 8 décembre 1998 ;
3°/ de condamner le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 en date du 15 février 1988 ;
Vu le décret n° 96-1234 du 27 décembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Z... pour Mme Y... et de Me A... pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 1er juillet 1999, le Tribunal administratif de Marseille a, constatant que le refus de renouvellement de contrat opposé par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE à Mme Y... avait été décidé pour un motif étranger au service, condamné le département à verser à l'intéressée la somme de 30.000 F en réparation du préjudice moral subi par celle-ci du fait du refus de renouveler son contrat ainsi que la somme de 27.000 F au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... tendant à la condamnation du département à lui verser la somme de 785.712 F ; que Mme Y... relève régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;
Considérant que le département ne conteste pas qu'en refusant de renouveler l' engagement de Mme Y... il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur l'évaluation des indemnités relatives aux différents chefs de préjudice exposés par Mme Y... :
En ce qui concerne le préjudice lié à la perte de rémunération :
Considérant que Mme Y... fait état d'un préjudice résultant de pertes de rémunération pendant une période de trois ans correspondant à la durée de l'engagement dont le renouvellement lui a été irrégulièrement refusé et de la perte d'une chance de réussite à l'un des concours réservés prévus à l'article 1er du décret du 27 décembre 1996 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Considérant que, même si Mme Y... n'établit pas la réalité des promesses que le département lui aurait faites de renouveler son contrat et que le département n'aurait pas tenues, les conditions dans lesquelles est intervenu le refus de renouvellement de contrat opposé à la requérante justifient l'indemnisation de ce chef de préjudice ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme Y..., y compris au titre de la perte d'une chance de réussite à un concours réservé, en l'évaluant à la somme de 150.000 F ;
En ce qui concerne le préjudice lié à la méconnaissance par le département de son obligation d'information :
Considérant qu'en accordant à Mme Y... une indemnité de 27.000 F correspondant à deux mois de son traitement, en réparation de la faute commise par le département du fait de la méconnaissance de l'obligation d'information prévue à l'article 38 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale en faveur des agents dont l'employeur n'envisage pas de renouveler le contrat, le tribunal administratif a effectué une juste indemnisation de ce chef de préjudice ;
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :

Considérant que si Mme Y... soutient qu'elle a subi un préjudice tenant à la privation de ses droits à congé parental et à l'obligation de procéder à la vente de son patrimoine, elle n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute commise par le département et la perte de ses droits à congé parental ou la vente d'éléments de son patrimoine ; que, par suite, le tribunal administratif a effectué une appréciation suffisante de ces chefs de préjudice en fixant la réparation due par le département à Mme
Y...
à la somme de 30.000 F ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts présentée par Mme Y... dans un mémoire enregistré le 8 décembre 1998 ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur cette partie des conclusions de Mme Y... présentées devant le tribunal administratif et de statuer immédiatement sur les prétentions de l'intéressée ;
Considérant qu'à la date du 8 décembre 1998, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme Y... ;
Considérant par ailleurs que Mme Y... a demandé la capitalisation des intérêts dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 11 janvier 2000 , qu' il y a lieu de faire droit à cette date à la demande de l'intéressée ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce que Mme Y..., qui, n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE la somme que celui demande au titre des frais de procédure ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE à verser à Mme Y... la somme de 6 000 F en application du même article ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er juillet 1999 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts présentée par Mme Y... le 8 décembre 1998.
Article 2 : L'indemnité que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU- RHONE a été condamné à verser à Mme Y... par le Tribunal administratif de Marseille est portée à la somme de 207.000 F.
Article 3 : Les intérêts de la somme de 208.000 F, échus le 8 décembre 1998 et le 11 janvier 2000, seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er juillet 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est condamné à verser à Mme Y... la somme de 6000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... et les conclusions du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU- RHONE tendant à l' application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01461
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 38
Décret 96-1234 du 27 décembre 1996 art. 1
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-06;99ma01461 ?
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