La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2001 | FRANCE | N°98MA01226

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 06 février 2001, 98MA01226


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 1998 sous le n° 98MA01226, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le ministre demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 25 juillet 1997, rejetant la demande de M. Salah X... tendant à l'obtention d'une retraite du combattant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 81-734 portant loi de finances ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victim

es de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ay...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juillet 1998 sous le n° 98MA01226, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le ministre demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 25 juillet 1997, rejetant la demande de M. Salah X... tendant à l'obtention d'une retraite du combattant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 81-734 portant loi de finances ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L.256 ou de l'article L.256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels, en application notamment de la loi du 4 août 1923 sur les mutuelles de retraites et avec la ou les pensions qu'il pourrait toucher à un titre quelconque. Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ;
Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que les dispositions de l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981, aux termes duquel : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ( ...) ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret ( ...)" ; font obstacle à ce que M. X..., de nationalité algérienne, puisse bénéficier de la retraite prévue par les dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite alors même qu'il est titulaire de la carte du combattant ; que cependant, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, ces dispositions, qui se bornent à fixer les règles de revalorisation des pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants algériens, n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet, ni pour effet, de s'opposer à ce que la retraite du combattant soit concédée à un ressortissant algérien titulaire de la carte du combattant ayant atteint l'âge de 65 ans postérieurement à la date du 3 juillet 1962 ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle il avait rejeté la demande de M. X... tendant à l'attribution de la retraite du combattant ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03-05 ARMEES - COMBATTANTS - RETRAITE DU COMBATTANT


Références :

Loi 81-734 du 03 août 1981 art. 26


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 06/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA01226
Numéro NOR : CETATEXT000007578823 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-06;98ma01226 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award