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06/02/2001 | FRANCE | N°98MA00932

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 06 février 2001, 98MA00932


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 11 juin et 3 août 1998 sous le n° 98MA00932, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER PUBLIC PAUL X...
Z..., représenté par son directeur dûment habilité, dont le siège social est à Lamalou-les-Bains (34240), par la S.C.P. d'avocats GRILLON-DUC ;
Le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 mars 1998, rendu dans l'instance n° 95-432 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.41 du code des trib

unaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 11 juin et 3 août 1998 sous le n° 98MA00932, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER PUBLIC PAUL X...
Z..., représenté par son directeur dûment habilité, dont le siège social est à Lamalou-les-Bains (34240), par la S.C.P. d'avocats GRILLON-DUC ;
Le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 mars 1998, rendu dans l'instance n° 95-432 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.41 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé, à la demande de M. A..., la décision de son directeur du 15 avril 1994 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont cet agent a été victime le 12 septembre 1993 et réduisant, en conséquence, sa rémunération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2°/ à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de 12 mois consécutifs ... il conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de 3 mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les 9 mois suivants ... Toutefois si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues par l'article (2) du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ... l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise médicale effectuée à la demande du CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET et dont les conclusions ne sont pas utilement contestés par M. A..., que celui-ci souffrait d'une pathologie lombaire dégénérative et était, d'ailleurs, sous traitement pour une lombosciatalgie gauche depuis le 7 septembre 1993 ; qu'en admettant même que soit établie la matérialité de l'accident dont il a été victime le 12 septembre 1993 pendant ses heures de service, dont le centre hospitalier a, contrairement aux affirmations des premiers juges, contesté, faute de témoignages oculaires ou immédiats, les circonstances et le lien avec le service, et que l'accident litigieux puisse être regardé comme un accident de service dans la mesure où il s'est produit sur les lieux et pendant les horaires de service, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que les lombalgies dont souffre M. A... et pour lesquelles les congés litigieux lui ont été accordés soient exclusivement imputables audit accident, ou qu'elle ne se soient révélées ou aient été aggravées du fait de cet accident ; que par suite, M. A... n'apporte pas la preuve que lui incombe que les congés de maladie dont il a bénéficié à compter du 20 septembre 1993 devaient lui être accordés au titre du régime des accidents du travail et non, comme ils l'ont été par la décision litigieuse, au titre de la maladie ordinaire ; que notamment, M. A... n'apporte pas cette preuve en se bornant à faire état de la pénibilité de son travail et d'accidents de service antérieurs ;

Considérant dans ces conditions, que le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET, qui a suivi l'avis de la commission de réforme du 13 avril 1994 confirmé par l'avis en date du 20 juillet 1994 du comité médical départemental saisi à la demande du fonctionnaire intéressé, est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a estimé que, nonobstant la pathologie lombaire antérieure dont souffrait M. A..., l'accident dont il a été victime le 12 septembre 1993 avait le caractère d'un accident de service dès lors qu'il avait eu lieu pendant les heures de service et sur les lieux de travail de l'intéressé et a, en conséquence, annulé la décision du directeur du centre hospitalier en date du 15 avril 1994 maintenant l'intéressé en congé de maladie ordinaire et réduisant, en conséquence, de moitié sa rémunération ; que M. A... ne soulève aucun autre moyen à l'appui de sa demande d'annulation de la décision litigieuse du 15 avril 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET est fondé à obtenir l'annulation du jugement attaqué ; que la demande de première instance de M. A... doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A..., partie perdante, bénéficie du remboursement de ses frais d'instance ; que ses conclusions à cette fin, au demeurant irrecevables car non chiffrées, doivent donc et en tout état de cause être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.911-1du code de justice administrative :
Considérant que M. A... demande à la Cour de mettre en demeure le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET de prendre une décision conforme à l'arrêt à intervenir et à l'annulation de la décision du 15 avril 1994 ;
Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier ayant annulé ladite décision étant réformé par le présent arrêt et la demande de M. A... étant rejetée, les dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ne trouvent pas à s'appliquer ; que les conclusions susmentionnées doivent donc être rejetées ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 mars 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. A... ainsi que ses conclusions tendant à l'application des articles L.761-1 et L.911-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET, à M. A... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00932
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE


Références :

Code de justice administrative L761-1, L911, L911-1
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-06;98ma00932 ?
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