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06/02/2001 | FRANCE | N°98MA00925

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 06 février 2001, 98MA00925


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juin 1998 sous le n° 98MA00925, présentée pour M. Jean Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour de réformer le jugement en date du 19 mars 1998, en tant que par l'article 3 de ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a alloué les intérêts au taux légal sur les sommes qu'il a été condamné à verser à la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE LOU REDOUNDEL à compter du 2 décembre 1991 et ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la première a

nnée suivant la date du 2 décembre 1991 jusqu'au 12 janvier 1998 et de re...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juin 1998 sous le n° 98MA00925, présentée pour M. Jean Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour de réformer le jugement en date du 19 mars 1998, en tant que par l'article 3 de ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a alloué les intérêts au taux légal sur les sommes qu'il a été condamné à verser à la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE LOU REDOUNDEL à compter du 2 décembre 1991 et ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la première année suivant la date du 2 décembre 1991 jusqu'au 12 janvier 1998 et de rejeter la demande de la maison de retraite présentée de ce chef ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- Me A... de la SCP COULOMBIE-GRAS pour la MAISON DE RETRAITE LOU REDOUNDEL ;
- Me C... pour la société ELYO MIDI OCEAN ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par un jugement en date du 19 mars 1998, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné conjointement M. B..., chargé de la conception et de la coordination de l'opération consistant à installer une pompe à chaleur à la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE LOU REDOUNDEL à Ollioules, M. Z..., chargé de l'installation et la société STREICHENBERGER, chargée de son exploitation, à verser à la maison de retraite la somme de 2.620.000 F TTC, et partagé la charge définitive du paiement à raison de 786.000 F pour M. Z... ;
Considérant que M. Z... demande à la Cour de réformer ce jugement, en tant que, par son article 3, le Tribunal administratif de Montpellier a alloué les intérêts au taux légal sur la somme qu'il a été condamné à verser à la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE LOU REDOUNDEL à compter du 2 décembre 1991 et ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la première année suivant la date du 2 décembre 1991 jusqu'au 12 janvier 1998 ;
Sur l'allocation d'intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 1991 :
Considérant que les intérêts alloués par le jugement critiqué constituent, non des intérêts compensatoires, mais des intérêts moratoires, lesquels sont dus en réparation du préjudice résultant du retard apporté au règlement d'une somme et notamment, comme en l'espèce, d'une indemnité ;
Considérant que le droit à réparation résultant, pour la maison de retraite, de la mauvaise exécution des travaux dont s'agit, est né dès que le dommage s'est produit ; que l'action tendant à voir fixer le montant de la créance en résultant, introduite par la maison de retraite le 2 décembre 1991, équivaut à la sommation de payer prévue par le code civil à compter de laquelle les intérêts sont dûs ; que lesdits intérêts sont dûs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à raison du seul retard à acquitter le montant de la réparation, lequel n'est contesté, ni dans son principe, ni dans son montant, et sans que le créancier ait à justifier aucune perte ; que par suite, ni la circonstance que la demande a été chiffrée pour la première fois le 12 janvier 1998 par la maison de retraite, ni celle que le montant de la créance n'a été fixé que par le jugement attaqué, ni celle que l'évaluation expertale date du 29 novembre 1994, ni celle que la somme allouée ne correspond à aucun débours actuel, ni celle que la maison de retraite n'a jamais cessé d'être chauffée grâce à la chaudière déjà existante et que le seul préjudice pour elle résulterait du manque à gagner par rapport aux économies escomptées avec la nouvelle chaudière, ne peuvent avoir d'influence sur le droit à allocation des intérêts moratoires ni sur leur point de départ ;
Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que du 18 mai 1994 au 24 juillet 1995, la maison de retraite a disposé de la somme de 1 million de francs allouée en exécution d'une ordonnance de référé en date du 27 avril 1994, ensuite annulée, dont 333.333,33 F versés par M. Z... ; que les intérêts ne sont pas dûs sur cette somme pendant la période susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser les intérêts au taux légal sur la somme de 333.333,33 F pendant la période du 18 mai 1994 au 24 juillet 1995 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la MAISON DE RETRAITE LOU REDOUNDEL n'a demandé la capitalisation des intérêts que le 12 janvier 1998, pour valoir depuis le 13 avril 1994 ; que les intérêts ne peuvent produire eux-même intérêts avant la date de cette première demande de capitalisation ; qu'il y a lieu, par suite, de n'ordonner ladite capitalisation qu'à compter du 12 janvier 1998 ; que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la première année suivant la date du 2 décembre 1991 jusqu'au 12 janvier 1998, sur les sommes qu'il a été condamné à verser à la maison de retraite ;
Sur les conclusions présentées pour la société ELYO MIDI OCEAN et pour la société des assurances ICS ASSURANCE :
Considérant que les conclusions en appel de la société ELYO MIDI OCEAN tendant à l'annulation du jugement du 19 mars 1998, en ce qu'il dit que les sommes allouées à la MAISON DE RETRAITE LOU REDOUNDEL porteraient intérêts de droit depuis le 2 décembre 1991 et que lesdits intérêts seraient capitalisés à partir de la même date, n'ont été enregistrées au greffe de la Cour que le 3 janvier 2001 ; que, par suite, elles sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions présentées pour la société des assurances ICS ASSURANCE, assureur de la société STREICHENBERGER, devenue la société ELYO MIDI OCEAN, doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que la société ELYO MIDI OCEAN étant partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a, en outre, pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par la MAISON DE RETRAITE LOU REDOUNDEL ;
Article 1er : M. Z... versera, à compter du 2 décembre 1991, les intérêts au taux légal sur la somme de 786.000 F (sept cent quatre-vingt six mille francs) réduite à 452.666,67 F (quatre cent cinquante deux mille six cent soixante-six francs et soixante-sept centimes) pendant la période du 18 mai 1994 au 24 juillet 1995.
Article 2 : Ces intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 12 janvier 1998.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 19 mars 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions présentées pour Me Y..., agissant en qualité de liquidateur de la société des assurances ICS ASSURANCE, sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées pour la société ELYO MIDI OCEAN sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE LOU REDOUNDEL tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à Me Y..., à M. B..., à la société ELYO MIDI OCEAN, à la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE LOU REDOUNDEL et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-07-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 06/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA00925
Numéro NOR : CETATEXT000007578809 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-06;98ma00925 ?
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