Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 1998 sous le n° 98MA00658, et le mémoire ampliatif, enregistré le 29 décembre 1998, présentés pour Mme Claire X..., demeurant Résidences Révinco, bât C2 à Borgo (20290), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 19 février 1998, rendu dans l'instance n° 96-64 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'obtention de la majoration de traitement au profit des fonctionnaires en service dans les départements d'Outre-Mer et la condamnation de l'Etat à lui verser, à ce titre, la somme de 140.229,83 F ;
2°/ de condamner l'Etat à lui verser ladite somme avec intérêts de droit jusqu'à la date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
Vu le décret n° 50-1067 du 17 août 1950 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 57-482 du 11 avril 1957 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que Mme X... ne conteste pas devant la Cour le rejet par le tribunal administratif de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté au 16 octobre 1995 prononçant sa mutation à Borgo avec effet au 4 septembre 1995 ; que ses conclusions d'appel sont limitées à la contestation du rejet de sa demande tendant au versement de la majoration de traitement instituée par la loi du 3 avril 1950 et le décret du 11 avril 1957 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., secrétaire d'administration et d'intendance au centre de détention de Basse-Terre dans le département d'Outre-Mer de la Guadeloupe, a été placée en congé de longue maladie pour 6 mois à compter du 23 février 1995 par arrêté du 1er août 1995 ; qu'elle a fait l'objet, sur sa demande, d'une mutation à la maison d'arrêt de Borgo en Corse avec effet au 4 septembre 1995, par arrêté du 16 octobre 1995 ; qu'en l'absence d'avis favorable du comité médical elle ne pourra cependant être installée dans son nouveau poste ; que l'indemnité de vie chère instituée par la loi du 3 avril 1950 et les décrets du 22 décembre 1953 et 11 avril 1957 ayant cessé de lui être versée, elle en réclame le rétablissement à compter de septembre 1995 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'un fonctionnaire en congé de longue maladie demeure en position d'activité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'un fonctionnaire placé en congé de longue maladie fasse l'objet d'une mutation ; qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, Mme X... ne conteste plus devant la Cour la légalité de l'arrêté du 16 octobre 1995 prononçant sa mutation à Borgo ;
Considérant, en second lieu, que l'indemnité de cherté de vie instituée par la loi du 3 avril 1950 est due à raison de la seule affectation dans l'un des départements d'Outre-Mer où elle est applicable ; qu'il suit de là que Mme X... ne pouvait plus y prétendre dès lors qu'elle était affectée en Corse à compter du 4 septembre 1995 et ne pouvait plus être regardée comme en service Outre-Mer ; que, ni la circonstance que le service de son traitement pendant son congé de longue maladie incombe aux services de son établissement pénitentiaire d'origine à la Guadeloupe, ni le fait qu'elle n'ait pas été reconnue apte à reprendre ses fonctions par le comité médical compétent et n'ait pu, par suite, être installée dans son poste d'accueil et prise en charge financièrement par les services de l'établissement pénitentiaire de Borgo, ne sont de nature à faire obstacle à l'opposabilité de la décision prononçant sa mutation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... qui n'établit pas être en congé administratif dans un département d'Outre-Mer où l'indemnité de cherté est en vigueur au sens du décret du 14 avril 1957, dans la mesure où il est constant qu'elle est établie en Corse, ne peut prétendre au versement de ladite indemnité ;
Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges la circonstance que Mme X... ne perçoive pas, en raison de son absence d'installation dans son nouveau poste à Borgo, les indemnités allouées aux fonctionnaires en service en Corse est sans influence sur le bien-fondé de la décision lui refusant le versement de l'indemnité de vie chère attribuée aux fonctionnaires en service Outre-Mer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia ait rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité litigieuse ;
Sur l'application de l'article L.761-1 :
Considérant que les disposition de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., partie perdante, bénéficie du remboursement, par l'Etat, de ses frais d'instance ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE.