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06/02/2001 | FRANCE | N°98MA00061;98MA00065

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 06 février 2001, 98MA00061 et 98MA00065


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 16 janvier 1998 sous le n° 98MA00061, présentée par l' UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR, BP 132, LA GARDE CEDEX, (83057), représentée par son président en exercice ;
L' UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-1086 en date du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a : 1°) annulé la délibération en date du 28 septembre 1995 du jury d'examen du diplôme d'études approfondies ADroit des contentieux public et privé , en

tant que cette délibération a refusé l'admission de M. Jean-Pierre X... ...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 16 janvier 1998 sous le n° 98MA00061, présentée par l' UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR, BP 132, LA GARDE CEDEX, (83057), représentée par son président en exercice ;
L' UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-1086 en date du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a : 1°) annulé la délibération en date du 28 septembre 1995 du jury d'examen du diplôme d'études approfondies ADroit des contentieux public et privé , en tant que cette délibération a refusé l'admission de M. Jean-Pierre X... ; 2°) enjoint à son président d'organiser pour M. Jean-Pierre X... une session spéciale d'oral du diplôme d'études approfondies dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 3°) condamné l' UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR à verser à M. Y...!Pierre X... la somme de 3 .500 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ de rejeter la demande de M. X... ;
3°/ de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 21 octobre 1997 ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 16 janvier 1998 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 98MA00065, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 96-1086 en date du 21 octobre 1997 du Tribunal administratif de Nice en tant que celui-ci n'a pas statué sur la totalité de ses conclusions ;
2°/ de prononcer le sursis à exécution du même jugement ;
3°/ de procéder à l'enquête prévue aux articles R.172 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°/ de condamner l' UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR à lui verser la somme de 7.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1998 sous le n° 98MA00061, présentée par l' UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR, et la requête, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le n° 98MA00065, présentée par M. Y...!Pierre X..., sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de l'appel de M. X... :
Considérant que, par son jugement en date du 21 octobre 1997, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 28 septembre 1995 du jury d'examen du diplôme d'études approfondies A Droit des contentieux public et privé constitué par l' UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR, en tant que cette délibération a ajourné M. X... et a enjoint au président de l'Université d'organiser à l'intention de l'intéressé une session spéciale d'oral du diplôme d'études approfondies dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; qu'en revanche, par l'article 4 de son jugement, le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de M. X... tendant notamment à ce qu'il soit enjoint à l'Université de le déclarer admis à l'examen du diplôme d'études approfondies ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient l'Université, M. X... est recevable à faire appel de l'article 4 du jugement, qui ne lui donne pas satisfaction ;
Sur la régularité du jugement attaqué ;
En ce qui concerne les moyens présentés par l' UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR :
Considérant, en premier lieu, que l'UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR soutient que le tribunal administratif aurait entaché son jugement de contradiction de motifs dans la mesure où il aurait relevé dans le troisième considérant de ce jugement que l'administration n'avait pas encore statué sur l'admissibilité de M. X... à la date du 22 septembre 1995 et dans son quatrième considérant que M. X... avait été ajourné Avers le 22 septembre 1995 ;
Considérant, toutefois, que par le troisième considérant de son jugement, le tribunal administratif a seulement relevé que l'administration n'avait pas encore statué sur l'admissibilité de M. X... à la date à laquelle elle avait adressé à celui-ci la convocation l'invitant à passer l'épreuve de rattrapage fixée au 22 septembre 1995 ; que, par suite, le jugement n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ;

Considérant, en second lieu, que l'Université soutient que le tribunal administratif a dénaturé les faits de la cause en relevant que le jury, par la première délibération portant sur l'admissibilité des candidats, aurait ajourné M. X... alors que le jury a seulement sursis à statuer sur le cas de l'intéressé ; qu'il ressort toutefois des mentions portées sur le procès-verbal de l'examen que M. X... a été Aajourné à l'issue de la délibération en cause ; que, par suite, l'Université ne saurait reprocher au tribunal administratif d'avoir employé un terme équivoque alors que ce terme apparaît sur les documents qui émanent de ses propres services ; qu'en outre, il résulte de la rédaction du jugement que les premiers juges n'ont pas interprété le terme d'ajournement comme valant rejet définitif de la candidature de M. X... mais comme traduisant la volonté du jury de reporter l'examen du cas de l'intéressé ; que, par suite, le jugement n'est entaché d'aucune dénaturation des faits ;
En ce qui concerne les moyens présentés par M. X... :
Considérant, en premier lieu, que le tribunal a annulé la délibération en date du 28 septembre 1995 du jury d'examen du diplôme d'études approfondies en tant que cette délibération a refusé l'admission de M. Jean-Pierre X... en se fondant sur l'un des moyens soulevés par l'intéressé tiré de la rupture d'égalité des candidats à l'examen ; que, par suite, le tribunal n'était pas tenu de répondre aux autres moyens contenus dans la demande dont il était saisi ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas répondu, en ce qui concerne les conclusions de M. X... à fin d'annulation, à certains moyens de la requête de l'intéressé ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en second lieu, que l'appel des jugements des tribunaux administratifs ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif des jugements attaqués ; que, si M. X... soutient que le tribunal administratif aurait dénaturé les faits de la cause en affirmant que les résultats de la seconde admissibilité avaient été affichés, ce moyen est relatif à la partie du jugement dont le dispositif fait droit aux conclusions de l'appelant ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ce moyen comme irrecevable ;

Considérant en troisième lieu que, contrairement à ce que soutient M. X..., le jugement attaqué vise l'ensemble des mémoires produits par les parties au litige et notamment les mémoires produits par l' UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR, enregistrés le 26 juillet 1996, le 16 avril 1997 et le 21 juillet 1997 ainsi que le mémoire du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE enregistré le 20 août 1997 ; que le tribunal n'avait pas à viser l'ensemble des pièces produites par les parties à l'appui de leurs mémoires ; que la transmission tardive à M. X..., le 10 juin 1997, du deuxième mémoire en défense de l'UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR, enregistré au greffe du tribunal le 16 avril précédent n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure dès lors que M. X... a pu répliquer utilement aux observations contenues dans ce mémoire avant la date de l'audience qui s'est tenue le 7 octobre 1997 ; qu'en outre, le jugement attaqué a pu, sans irrégularité, s'abstenir de viser le mémoire de M. X... enregistré au greffe du tribunal administratif le 6 octobre 1997, qui, en toute hypothèse, n'apportait pas d'éléments nouveaux, dès lors que ce mémoire était parvenu au greffe du tribunal administratif après la clôture de l'instruction prévue à l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours admnistratives d'appel alors en vigueur ; qu'enfin, en l'absence d'atteinte au caractère contradictoire de la procédure, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de celle du Conseil d'Etat, du droit communautaire et de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le greffier en chef du Tribunal administratif de Nice n'aurait pas délivré à M. X..., en dépit des demandes de l'intéressé, le certificat, prévu par les dispositions de l'article R.101 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, constatant l'arrivée au greffe de sa requête et de ses différents mémoires, n'est pas, dès lors que l'ensemble des mémoires présentés par l'intéressé a été enregistré au greffe du tribunal administratif et visé dans le jugement attaqué, de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant les premiers juges ;
Considérant, en cinquième lieu, que le tribunal administratif n'ayant ni diligenté une enquête sur le fondement des articles 172 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours admnistratives d'appel ni procédé par ordonnance à une clôture de l'instruction antérieurement à la clôture prévue réglementairement par l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû recevoir communication des résultats de l'enquête diligentée par le tribunal ou que la date de la clôture de l'instruction serait équivoque ;

Considérant, en sixième lieu, que les premiers juges ont, par le premier considérant du jugement attaqué, rejeté la demande de M. X... tendant à la mise en cause du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;que le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer sur ce point ; que, par ailleurs, en rejetant la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à L'UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR de prononcer l'admission de l'intéressé à l'examen, ils ont implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions du requérant tendant à la mise en cause de certains membres de l'Université que M. X... voulait voir citer comme témoins afin d'accréditer ses affirmations relatives à une erreur de report de notes ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur ses conclusions tenant à la mise en cause de certains membres de l'Université ;
Considérant, en septième lieu, que M. X... ne saurait utilement invoquer un moyen fondé sur l'existence d'un détournement de pouvoir ou de procédure à l'encontre d'une décision juridictionnelle ; qu'il y a lieu de rejeter également comme inopérant le moyen tiré de la circonstance que le tribunal administratif aurait tardé à rendre son jugement ;
Considérant en huitième lieu que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif n'a entaché son jugement d'aucune contradiction de motifs, en enjoignant, par son article 2, à l'Université d' organiser à l' intention du requérant une session spéciale d'oral devant les mêmes examinateurs et le même jury que ceux qui ont siégé en septembre 1995, alors même que l'un des membres de ce jury était décédé dans l'intervalle, circonstance qui n'est pas relevée par le jugement ;
Sur la légalité de la délibération du jury d'examen :

Considérant que le règlement de l'examen menant à l'obtention du diplôme d'études approfondies applicable en l'espèce dispose, dans son paragraphe I relatif à l'admissibilité des candidats que : A- Les étudiants passent une épreuve écrite de cinq heures notée sur 20 points , portant sur l'un des trois cours, tirée au sort 15 jours avant l'examen ; - Les étudiants suivent 4 séminaires sur les 6 proposés et font dans trois d'entre eux au choix une recherche ... Chacune d'entre elles est notée sur 10 points ; - Les étudiants rédigent un mémoire, noté sur 50 points, soutenu devant un jury composé d'au moins deux enseignants docteurs. Tout note inférieure à la moyenne (25/50) à cette épreuve est éliminatoire. Sera déclaré admissible le candidat qui aura obtenu au moins 55/110 à l'ensemble de ces épreuves ; que le paragraphe II du règlement relatif à l'admission prévoit :
"Une épreuve d'exposé-discussion d'une demi-heure, après préparation d'au moins deux heures, portant sur les trois cours et l'ensemble des séminaires suivis par le candidat devant un jury d'au moins 3 membres enseignants-chercheurs. Cette épreuve sera notée sur 30 points. Une épreuve orale portant sur l'un des deux cours n'ayant pas fait l'objet de l'épreuve écrite .Le cours ainsi choisi sera porté à la connaissance des candidats 15 jours avant l'épreuve. Celle-ci sera notée sur 10 points ( ...)" ; qu'enfin, aux termes du paragraphe III du règlement relatif à la session de rattrapage : "La session de rattrapage portera uniquement sur l'épreuve écrite visée au 1er alinéa du I ci-dessus. Les étudiants n'ayant pas obtenu la moyenne à cette épreuve en juin la repasseront au début du mois de septembre. Ils conserveront la meilleure des deux notes obtenues (en juin ou en septembre) pour le calcul de l'admissibilité. Aucune autre épreuve ne donne lieu au rattrapage" ; qu'il résulte notamment de ces dispositions que la soutenance du mémoire noté sur cinquante points doit se dérouler avant que le jury ne délibère sur l'admissibilité des candidats ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que, du fait de l'empêchement d'un membre du jury de soutenance de mémoire, M. X... n'a pu passer en temps utile cette épreuve et que le jury n'a pu statuer sur l'admissibilité de l'intéressé en même temps que sur celle des autres candidats ; que, toutefois, afin de ne pas priver M. X... du bénéfice de l'épreuve de rattrapage dans l'hypothèse où le total des points du candidat, une fois connue la note de soutenance de mémoire, aurait été inférieur au seuil fixé pour l'admissibilité, le jury a permis à M. X..., de passer cette épreuve de rattrapage ; que M. X... a obtenu la note de 8 sur 30 à l'épreuve de rattrapage, note retenue par le jury dans sa délibération d'admission et qui améliorait de deux points la note obtenue initialement par l'intéressé ;

Considérant toutefois qu'il est apparu, une fois connue la note de soutenance de mémoire de M. X..., que le total des notes de l'intéressé lui aurait permis, si la chronologie des épreuves avait été normalement respectée, d'être déclaré admissible sans avoir à passer l'épreuve de rattrapage ; que le tribunal administratif a déduit de ces circonstances que le requérant avait "été mis dans l'obligation de subir, inutilement, l'épreuve écrite de rattrapage, pourtant uniquement destinée aux candidats non admissibles et que l'intéressé avait été victime d'une rupture d'égalité des candidats à l'examen ; que L'UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR fait valoir, pour critiquer le motif d'annulation retenu par les premiers juges, que M. X... n'a été victime d'aucune rupture de l'égalité des candidats à l'examen à son détriment, dans la mesure où l'épreuve de rattrapage à laquelle a été soumis l'intéressé lui a permis d'améliorer de deux points sa note à l'épreuve écrite d'admissibilité ;
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit, le jury de l'examen, dans sa délibération d'admission, a retenu la note obtenue par M. X... à l'épreuve de rattrapage, note supérieure de deux points à la note initialement obtenue par l'intéressé ; qu'en outre, dans la mesure où le règlement de l'examen dispose que l'épreuve d'admission d'exposé discussion porte sur l'ensemble des cours dispensés dans le cadre de la formation, M. X... ne saurait utilement faire valoir qu'il a été placé dans l'obligation, pour passer l'épreuve de rattrapage, de se livrer à des révisions inutiles ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré d'une rupture d'égalité des candidats au détriment de M. X... pour annuler la délibération attaquée ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif et devant la Cour ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant que M. X... soutient qu'à supposer que, conformément au règlement de l'examen, la matière sur laquelle il a été interrogé à la seconde épreuve orale d'admission ait fait l'objet d'un choix parmi les deux cours n'ayant pas fait l'objet de l'épreuve écrite d'admissibilité, ce choix n'a pas été porté à sa connaissance quinze jours avant l'épreuve ; qu'il se prévaut, à l'appui de ses allégations, de circonstances et de faits précis, constituant des présomptions sérieuses, qui n'ont pas été contestés par l' Université ; qu'en cet état de l'instruction, la Cour, usant du pouvoir qui lui appartient d'exiger de l'administration compétente la production de tous documents susceptibles d'établir la conviction du juge et de permettre la vérification des allégations du requérant, a demandé à l'Université d'apporter toutes précisions utiles sur le respect du délai prévu par le règlement pour porter ce choix à la connaissance du requérant ; qu'aucune réponse n'a été apportée par l' Université sur ce point ; qu'il ressort de l'ensemble des circonstances susrelatées que les faits allégués par M. X... doivent être regardés comme établis ; que, ces faits traduisent une méconnaissance par le jury du règlement de l'examen qui entraîne l'illégalité de la délibération refusant l'admission de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de la délibération en date du 28 septembre 1995, en tant que cette délibération a refusé l'admission de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... à fin d'injonction :
Considérant que par l'article 2 de son jugement, le tribunal administratif a enjoint au président de l'UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR d'organiser pour M. Y...!Pierre X... une session spéciale d'oral du diplôme d'études approfondies dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement ; que M. X... soutient que les premiers juges auraient dû enjoindre à l'université de le déclarer admis à l'examen ; que l'Université demande, pour sa part, l'annulation de cet article ;
Considérant qu'au soutien de ses prétentions tendant à ce que son admission à l'examen soit ordonnée par le juge, M. X... fait valoir qu'il aurait été victime d'une erreur de décompte portant sur la note qu'il a obtenue au titre du mémoire noté sur 50 points ; que l'intéressé soutient sur ce point qu'à la faveur d'une rencontre fortuite avec un membre du jury, celui-ci lui aurait affirmé que son mémoire avait obtenu la note de 35 sur 50 et non celle de 30 sur 50, comme mentionné sur le procès-verbal d'examen ; que M. X... ajoute que la prise en compte de la note de 35 sur 50 lui permet d'obtenir une moyenne générale entraînant son admission à l'examen ;

Considérant toutefois que les allégations de M. X... ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ; qu'à supposer même que le mémoire de l'intéressé ait pu se voir dans un premier temps attribué à titre provisoire la note de 35 sur 50, le jury dispose du pouvoir souverain de modifier les notes jusqu'à la proclamation des résultats ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de diligenter une enquête sur le fondement des articles R.623-1 et suivants du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant tendant à ce que soit ordonnée son admission à l'examen ;
Considérant en outre que l'UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR fait valoir que l'injonction prononcée par le tribunal administratif tendant à ce que l'Université organise de nouvelles épreuves d'admission au profit de M. X... ne se justifiait pas dans la mesure où le tribunal n' avait relevé aucune irrégularité dans le déroulement des épreuves d'admission ; que, de fait, les premiers juges ne pouvaient régulièrement enjoindre à l'Université d'organiser de nouveau une épreuve dans le déroulement de laquelle aucune irrégularité n'avait été relevée, alors qu'au surplus, M. X... n'avait présenté devant le tribunal administratif aucune conclusion à fin d'injonction autre que celle tendant à son admission ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... à fin de constat d'urgence :
Considérant que l'annulation de l'article 2 du jugement du 21 octobre 1997 portant injonction rend sans objet les conclusions de M. X... tendant à ce que soient constatées en urgence les modalités d'exécution de cette injonction ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... à fin de constat d'urgence.
Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 21 octobre 1997 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR et la requête de M. X... sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNIVERSITE DE TOULON ET DU VAR, à M. X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

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Références :

Code de justice administrative R623-1, L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 06/02/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA00061;98MA00065
Numéro NOR : CETATEXT000007576274 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-06;98ma00061 ?
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