Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 mai 2000 sous le n° 00MA00969, présentée pour Mlle Colette Y..., demeurant ... l'Etang (13130), par Me X..., avocat ;
Mlle Y... demande à la Cour d'interpréter son arrêt en date du 3 juin 1999 à l'effet de lui permettre d'en obtenir l'exécution intégrale ;
Vu l'arrêt dont l'interprétation est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- les observations de Me X..., pour Mlle Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que l'arrêt de la Cour, en date du 3 juin 1999, a réformé le jugement critiqué du 11 avril 1997 en condamnant l'ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE à verser à Mlle Y..., en sus de l'indemnité d'un montant de 2.050.000 F au versement de laquelle ledit jugement l'avait initialement condamnée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 1994, une rente annuelle de 45.000 F, indexée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale ; que l'arrêt présentant une ambiguïté en ne précisant pas de date dans la majoration de l'indemnité qu'il a effectuée en accordant une rente, ni le point de départ de l'application des coefficients de revalorisation, Mlle Y..., qui rencontre des difficultés pour voir l'arrêt exécuté, est recevable à demander son interprétation sur le fondement des dispositions de l'article R.312-4 du code de justice administrative ;
Considérant que la logique du jugement tel que réformé par l'arrêt dont l'interprétation est demandée, implique que la rente soit versée à compter de la date de la demande de l'intéressée le 12 avril 1994, conformément d'ailleurs aux conclusions de l'intéressée, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, et que les arrérages échus depuis le 12 avril 1994 portent intérêts au taux légal à compter de leurs dates d'échéance respectives ; qu'il y a lieu, en outre, de préciser que le montant de la rente sera majoré, par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale, à compter de la date de l'arrêt du 3 juin 1999 ;
Article 1er : Il est déclaré que la rente annuelle d'un montant de 45.000 F (quarante-cinq mille francs), que l'ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE a été condamnée à verser à Mlle Y..., est payable à compter du 12 avril 1994, que les arrérages échus depuis le 12 avril 1994 portent intérêts au taux légal à compter de leurs dates d'échéance respectives et que le montant de cette rente sera majoré, par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale, à compter de la date de l'arrêt du 3 juin 1999.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y..., à l'ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.