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06/02/2001 | FRANCE | N°00MA00902

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 06 février 2001, 00MA00902


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 27 avril 2000, sous le n° 00MA00902, présentée pour M. Aimé Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 18 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes, enregistrées sous les n° 95-5531 et 95-7170, tendant à l'annulation des Adécisions prises par la commission administrative paritaire refusant de lui attribuer le niveau III-2, à l'annulation des Adécisions des commissions parita

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 27 avril 2000, sous le n° 00MA00902, présentée pour M. Aimé Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 18 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes, enregistrées sous les n° 95-5531 et 95-7170, tendant à l'annulation des Adécisions prises par la commission administrative paritaire refusant de lui attribuer le niveau III-2, à l'annulation des Adécisions des commissions paritaires qui l'ont écarté des grades de surveillant et d'inspecteur, et de la notification de son admission à un poste niveau II classe 3 sans lui proposer de poste déterminé, de la notification qui lui enlève arbitrairement ses activités pour le positionner en niveau II classe 3, à la reconstitution de sa carrière et à la réparation du préjudice qu'il a subi ;
2°/ d'annuler la notification ainsi que les Adécisions des commissions paritaires qui l'ont écarté des grades de surveillant et d'inspecteur et qui l'ont placé arbitrairement sur un grade de classe 2 niveau 3 ;
3°/ d'annuler la notification qui permet d'annoncer son admission à un examen de niveau 2 classe 3 sans lui proposer de poste ;
4°/ d'annuler la notification qui lui enlève arbitrairement ses activités lors de la réorganisation des services EO2 et ce, afin de positionner le poste en classe 3 niveau 2 ;
5°/ d'ordonner la réparation du préjudice subi, soit 1.000 F brut par mois pendant huit ans, puis 1.400 F sur sa pension mensuelle ;
6°/ de condamner FRANCE TELECOM aux entiers dépens et à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
-les observations de Me Y... pour M. Z... et de Me X... pour FRANCE TELECOM ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la reclassification de M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise technique et de gestion de la poste et au corps des collaborateurs des agents de maîtrise de FRANCE TELECOM : "Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. Il est institué auprès de chaque exploitant public, une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration. L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné." ;
Considérant que, dans le cadre de la procédure décrite ci-dessus, le poste occupé par M. Z... a fait l'objet d'une évaluation par l'administration qui l'a assimilé à un poste de niveau II classe 3 ; que les commissions techniques et mixtes locale et nationale ont rendu un avis défavorable sur le recours administratif de M. Z... qui critiquait cette assimilation ; que l'administration a alors proposé à l'intéressé son intégration dans un grade de niveau II classe 3 ;
Considérant, que, compte tenu du rôle purement consultatif joué par les commissions techniques et mixtes, M. Z... n'était pas recevable à contester devant les premiers juges les avis rendus par ces commissions qui ne lui font pas grief ;
Considérant, de plus, que la proposition de reclassement faite à M. Z... a le caractère d'un acte préparatoire à la décision d'intégration que devra prendre le président du conseil administratif de FRANCE TELECOM dans l'hypothèse où l'agent concerné choisit d'accepter cette proposition ; qu'elle ne lui fait donc pas grief ; qu'ainsi, M. Z... n'était pas davantage recevable à la contester devant les premiers juges ;
Sur les avis des commissions administratives paritaires :
Considérant que les avis rendus par les commissions administratives paritaires sur l'avancement de M. Z... n'ont qu'un caractère consultatif et ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir ;
Considérant, par ailleurs, que les actes de notifications de ces avis et de diverses décisions relatives à la situation de M. Z... et contestées par ce dernier devant les premiers juges, n'ont pas, par eux-mêmes, un caracère décisoire et ne sont donc pas davantage susceptibles de recours pour excès de pouvoir ;
Sur les décisions prises en matière d'avancement :

Considérant que M. Z... peut être regardé comme ayant entendu contester devant les premiers juges les décisions par lesquelles son administration a, d'une part, refusé en 1991 sa promotion dans le grade de surveillant, et en 1992 sa promotion dans le grade d'inspecteur, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'attribution d'un poste de niveau III classe 2, l'a, en outre, affecté à de nouvelles missions et a, enfin, refusé son admission à l'issue d'une épreuve professionnelle d'accès au niveau III classe 2 ; qu'il n'a, toutefois, pas assorti les moyens invoqués à l'encontre de ces décisions, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit dont elles seraient entachées, des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ; que, par ailleurs, l'avancement au choix de M. Z... n'étant pas un droit, les décisions susmentionnées lui refusant cet avancement n'avaient pas, contrairement à ce qu'il soutient, à être motivées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à FRANCE TELECOM, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00902
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS


Références :

Décret 93-517 du 25 mars 1993 art. 21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-06;00ma00902 ?
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