Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2000 sous le n° 00MA00048, présentée pour M. Gilbert Y..., demeurant au Mont des Roses à Bormes les Mimosas (83230) par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1999, du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamné à remettre en l'état les lieux qu'il occupe sur la plage de Favière, à Bormes les Mimosas, dans le délai maximum de 15 jours à compter de la notification de ce jugement ;
2°/ de rejeter, sur ce point, la demande présentée par le préfet du VAR devant le Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 3 août 1681 ;
Vu la loi du 29 floréal an X ;
Vu le décret du 10 avril 1812 ;
Vu le décret n° 72-473 du 12 juin 1972 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me Z..., substituant Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 28 juillet 1998 à l'encontre de M. Y... qui occupait illégalement le domaine public maritime de la plage de Favière, à Bormes les Mimosas ; que le Tribunal administratif de Nice, saisi de cette infraction par le préfet du VAR, a rendu, le 14 octobre 1999, un jugement dont l'article 1er condamne l'intéressé au paiement d'une amende de 2.000 F, l'article 2 ordonne la remise en l'état des lieux concernés par M. Y..., sous astreinte, l'article 3 autorise l'administration à y procéder d'office, le cas échéant, aux frais de l'intéressé et l'article 4 condamne ce dernier au paiement de frais de procédure ; que M. Y... ne demande que l'annulation des articles 2 et 3 de ce jugement, qui sont relatifs à l'action domaniale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'appel, et notamment d'un constat d'huissier dressé le 21 janvier 1999, qu'à la date du jugement attaqué, soit le 14 octobre 1999, M. Y... avait retiré ses installations litigieuses de la plage de Favière ; que, par suite, la demande de condamnation de l'intéressé à la remise en l'état des lieux, présentée par le préfet du VAR devant le Tribunal administratif de Nice était, lorsque le jugement attaqué a été prononcé, dépourvue d'objet ; que M. Y... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal y a statué ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du dispositif du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 14 octobre 1999 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation de M. Y... à la remise des lieux en l'état, sous astreinte, ni sur la demande tendant à ce que l'administration soit autorisée à procéder, le cas échéant, d'office à la démolition des installations de M. Y....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au préfet du VAR et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.