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05/02/2001 | FRANCE | N°97MA05370

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 05 février 2001, 97MA05370


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 novembre 1997 sous le n° 97MA05370, présentée pour M. Omar Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 3 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision verbale du 3 juin 1996 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°/ d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 novembre 1997 sous le n° 97MA05370, présentée pour M. Omar Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 3 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision verbale du 3 juin 1996 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°/ d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de Me Z... substituant Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que l'article 7 bis f) de l'accord franco-algérien, tel qu'il résulte du premier avenant du 22 décembre 1985, dispose qu'un certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit "au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de 15 ans" ;
Considérant que M. Omar Y..., de nationalité algérienne, a demandé, sur le fondement de cette stipulation, la délivrance d'un certificat de résidence au préfet des Bouches-du-Rhône le 19 avril 1996 ; que les services de la préfecture l'ont informé verbalement, le 3 juin 1996, que sa demande était rejetée ;
Considérant que, devant les premiers juges, M. Y... a soutenu qu'il résidait en France de manière continue depuis 1981 ; qu'aucune des pièces du dossier ne permet de démentir ces allégations, qu'en effet, il apporte des éléments permettant de mettre sérieusement en doute l'exactitude de l'attestation selon laquelle il aurait travaillé en Algérie jusqu'en 1991, cette attestation ayant d'ailleurs été rectifiée par son auteur lors de l'enquête conduite par l'administration ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, n'a produit aucun mémoire en défense en première instance bien qu'il ait été régulièrement mis en demeure de le faire ; qu'en appel, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a déclaré s'approprier les motifs retenus par les premiers juges, sans contester les faits invoqués par le requérant, qui produit de nombreux documents attestant de sa présence en France depuis 1981 ; que, dans ces conditions, M. Y... doit être regardé comme ayant résidé en France d'une manière continue entre 1981 et la date de la décision contestée, soit pendant plus de 15 ans ; que, par suite, en rejetant la demande de certificat de résidence présentée par le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 7 bis de la convention franco-algérienne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler ledit jugement, ainsi que la décision verbale du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 juin 1996 ;
Article 1er : Le jugement de Tribunal administratif de Marseille en date du 3 juillet 1997, ainsi que la décision verbale du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 juin 1996 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M Omar Y... est au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05370
Date de la décision : 05/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-05;97ma05370 ?
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