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05/02/2001 | FRANCE | N°97MA05293

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 05 février 2001, 97MA05293


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 novembre 1997 sous le n° 97MA05293 par laquelle le préfet des ALPES-MARITIMES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 3 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation du contrat de bail à construction conclu le 15 juin 1995 entre la ville de NICE et l'association LAWN Z...
X... ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;<

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Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 novembre 1997 sous le n° 97MA05293 par laquelle le préfet des ALPES-MARITIMES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 3 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation du contrat de bail à construction conclu le 15 juin 1995 entre la ville de NICE et l'association LAWN Z...
X... ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret-loi du 17 juin 1938 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de Me Y... du cabinet ESCOFFIER WENSINGUE, pour la commune de NICE ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que l'organisation et le développement des activités sportives présente un caractère d'utilité générale, ainsi que cela résulte notamment de l'article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ; que les installations qui sont destinées à la pratique des sports, spécialement aménagées à cette fin, et appartiennent aux collectivités publiques doivent, par suite, être regardées comme étant affectées à un service public et constituent, de ce fait, des dépendances du domaine public de ces collectivités ; que la circonstance que de tels équipements soient loués à une association sportive ne modifie pas leur destination principale ;
Considérant que la ville de NICE a acquis, en 1927, les terrains et équipements du Parc Impérial, qu'elle a aussitôt donnés en location à la société immobilière des Terrains Sportifs du Parc Impérial pour une durée de quarante ans ; que cette location a été renouvelée à plusieurs reprises jusqu'au 31 décembre 1995 au bénéfice de l'association NICE LAWN Z... ; qu'à cette date, la ville de NICE était ainsi propriétaire d'un ensemble sportif comportant d'importantes installations destinées à la pratique du tennis et à l'organisation de compétitions ; que, le 15 juin 1995 la ville de NICE et l'association NICE LAWN Z... ont conclu un bail à construction, dans les conditions prévues par les articles L.251-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, concernant les terrains et bâtiments du Parc Impérial, pour une durée de 25 ans, moyennant un loyer annuel de 12.000 F ; qu'aux termes de ce bail, l'association, tenue de conserver la destination des lieux, s'engageait à réaliser un programme de constructions dans un délai de dix ans, lesdites constructions devant revenir à la ville en fin de bail ;
Considérant que le bail conclu entre la ville de NICE et l'association NICE LAWN Z... n'a pas pour objet ni pour effet de modifier l'affectation des installations du Parc Impérial, qui constituent, dès lors qu'elles sont affectées à la promotion et au développement du sport et sont la propriété de la ville, une dépendance de son domaine public, alors-même que leur utilisation, même exclusive, serait réservée aux membres de l'association, dont l'objet n'est pas incompatible avec la destination des équipements ; qu'il en résulte que ce bail a le caractère d'un contrat comportant occupation du domaine public, dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative en vertu du décret-loi du 17 juin 1938 ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Nice, pour rejeter le déféré présenté par le préfet des ALPES-MARITIMES, a estimé que ce contrat était un acte de droit privé et n'était pas au nombre des actes que le représentant de l'Etat pouvait déférer devant lui dans les conditions prévues par les articles L.2131-2 et L.2131-4 et L.2131-6 du code général des collectivités territoriales ; que le préfet des ALPES-MARITIMES est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur le déféré du préfet des ALPES-MARITIMES ;

Considérant qu'ainsi que le soutient le préfet, le contrat qualifié de bail à construction, conclu entre la ville de NICE et l'association NICE LAWN Z..., qui a pour effet de créer des droits réels au profit du preneur, peut être regardé comme ayant le caractère d'un bail emphytéotique, en application de l'article 13 de la loi du 5 janvier 1988 ; que toutefois ce bail, qui ne comporte aucune clause relative à la gestion de l'équipement existant ou à construire, ni au contrôle de la collectivité sur la conception et la réalisation des travaux, n'a pas, par lui-même, et en l'absence de tout autre document contractuel avec lequel il formerait un tout indissociable, pour objet de confier à l'association NICE LAWN Z... la gestion d'un service public ; que la modicité du loyer ne constitue la contrepartie d'aucune obligation de service public ; qu'il en résulte que le contrat litigieux n'a pas le caractère d'une délégation de service public au sens des dispositions de la loi du 29 janvier 1993 ; que le préfet des ALPES-MARITIMES n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la commune de NICE aurait méconnu la procédure prévue par les dispositions de cette loi pour conclure cette convention ; que son déféré doit, par suite, être rejeté ;
Considérant, enfin, que l'association NICE LAWN Z..., qui a présenté ses observations sans se faire assister d'un avocat, ne justifie avoir exposé aucun frais pour les besoins de l'instance ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme qu'elle demande en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 3 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : Le déféré du préfet des ALPES-MARITIMES est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'association NICE LAWN Z... tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des ALPES-MARITIMES, à la ville de NICE, à l'association NICE LAWN Z... et au ministre de l'intérieur. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05293
Date de la décision : 05/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS RELATIFS AU DOMAINE PUBLIC.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la construction et de l'habitation L251-1
Code général des collectivités territoriales L2131-2, L2131-4, L2131-6
Décret-loi du 17 juin 1938
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 1
Loi 88-13 du 05 janvier 1988 art. 13
Loi 93-122 du 29 janvier 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-05;97ma05293 ?
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