La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2001 | FRANCE | N°97MA02155

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 05 février 2001, 97MA02155


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Elie CHEHOWAH ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 août 1997 sous le n° 97LY02155, présentée par M. Elie X..., demeurant ... ;
M. CHEHOWAH demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 juin 1997 en tant qu'il n'a fait que partie

llement droit à sa demande de réduction de la taxe foncière sur les pr...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Elie CHEHOWAH ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 août 1997 sous le n° 97LY02155, présentée par M. Elie X..., demeurant ... ;
M. CHEHOWAH demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 juin 1997 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Barbentane au titre de l'année 1993 à raison d'un local commercial ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qu'oppose le ministre aux conclusions de M. CHEHOWAH relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
Considérant qu'aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : "Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : ... 4 ) les sols des bâtiments de toutes natures et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Elie CHEHOWAH, propriétaire d'un local commercial à Barbentane depuis 1983 a, en 1991, déposé une déclaration mentionnant un entrepôt de 1200 m, et des cours et abords de 1200 m ; que c'est sur la base de cette déclaration qu'a été établie la taxe foncière sur les propriétés bâties réclamée à M. CHEHOWAH pour l'année 1993, après application d'un coefficient de correction de 0,50 tenant compte de l'état des locaux ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les cours et abords des locaux à usage professionnel litigieux peuvent être utilisés pour le stationnement des véhicules, la manutention et le stockage de marchandises ; que le fait que les locaux aient été vacants au cours de l'année en litige ne peut faire perdre à ces terrains leur caractère de dépendance immédiate et indispensable des constructions ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a soumis lesdits terrains à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que le coefficient correcteur de 0,50 appliqué à l'ensemble des superficies prises en compte tient compte de l'existence et de l'utilité de ces terrains, auxquels ne peut être appliqué un tarif différent de celui fixé pour le local de référence en application de l'article 1496 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" et qu'aux termes de l'article L.80 B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; que l'imposition litigieuse ne résulte pas du rehaussement d'une imposition antérieure ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. CHEHOWAH ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration aurait, en réponse à une réclamation relative à une année antérieure, appliqué aux surfaces réelles du local un coefficient de correction plus favorable ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 20 % la réduction qu'il y avait lieu de pratiquer sur la valeur locative de l'immeuble en raison de sa vétusté le premier juge aurait fait une appréciation inexacte de l'état de cet immeuble ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHEHOWAH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
Article 1er : La requ te de M. Elie CHEHOWAH est rejetée.
Article 2 : Le présent arr t sera notifié M. Elie CHEHOWAH et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA02155
Date de la décision : 05/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1381, 1496
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-05;97ma02155 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award