La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2001 | FRANCE | N°00MA01338

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 05 février 2001, 00MA01338


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 2000 sous le n° 00MA01338, présentée pour la copropriété André et Jacques Y..., dont le siège est ..., représentée par ses syndics MM André et Jacques Y..., par la SCP X... ALEXANDRE ET MARCHAL, avocat ;
La copropriété André et Jacques Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 30 mai 2000 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce que soit prescrite une e

xpertise en vue de déterminer les causes des désordres affectant l'immeuble ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 2000 sous le n° 00MA01338, présentée pour la copropriété André et Jacques Y..., dont le siège est ..., représentée par ses syndics MM André et Jacques Y..., par la SCP X... ALEXANDRE ET MARCHAL, avocat ;
La copropriété André et Jacques Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 30 mai 2000 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce que soit prescrite une expertise en vue de déterminer les causes des désordres affectant l'immeuble dont elle est propriétaire et de chiffrer le montant des travaux nécessaires pour y mettre fin, et d'autre part, de condamner la société SEDV CITADIS à lui verser une provision de 1.500.000 F, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
2°/ d'ordonner l'expertise demandée et de condamner la société SEDV CITADIS à lui verser la somme de 1.500.000 F à titre d'indemnité provisionnelle ;
3°/ de condamner la SEDV CITADIS à lui verser la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8!1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2000 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de Me X... pour la copropriété André et Jacques Y... ;
- les observations de Me Z..., substituant Me A... pour la SEDV CITADIS ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; qu'aux termes de l'article R.129 du même code : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R.131 du même code : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'ordonnance de référé étant rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide, le juge des référés ne méconnaît pas le principe du caractère contradictoire de l'instruction en ne communiquant pas au demandeur les observations présentées par la partie adverse en réponse à la notification qui lui est faite du pourvoi ; que, par suite, la copropriété Y... n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée aurait été rendue à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour le tribunal de lui avoir communiqué certains des mémoires en défense produits à l'instance ;
Sur la recevabilité des demandes de la copropriété Y... :
Considérant qu'il résulte des pièces produites au dossier, et notamment du règlement de la copropriété que ses deux seuls copropriétaires sont MM André et Jacques Y..., qui, aux termes de l'article 25 de ce règlement, en sont les syndics ; que la demande devant le tribunal administratif ainsi que l'appel ont été présentés par la copropriété, représentée par MM André et Jacques BARLES ; que, dans ces circonstances, et même en l'absence de décision formelle de l'assemblée générale des copropriétaires habilitant les syndics à saisir le juge des référés puis le juge d'appel, ceux-ci avaient qualité pour agir au nom de la copropriété ;
Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, que la demande au fond doit nécessairement précéder la demande de provision ; que le juge du référé pouvait statuer sur la demande de provision présentée par la copropriété Y... dès lors qu'à la date à laquelle il a statué le tribunal était saisi, par celle-ci, d'une demande au fond, même enregistrée postérieurement à la demande de provision, tendant à la condamnation de la société SEDV CITADIS à réparer les dommages affectant l'immeuble situé ... ;
Sur la demande d'expertise :

Considérant que l'état de l'immeuble appartenant à la copropriété Y... a fait l'objet de plusieurs expertises ordonnées par le juge judiciaire avant et après la réalisation des travaux de construction d'un parking souterrain par le société d'économie mixte SEDV CITADIS ; que les experts ainsi désignés ont constaté l'état de l'immeuble, déterminé la cause des désordres qu'il avait subis depuis la réalisation des travaux, et chiffré le montant des travaux nécessaires à y mettre fin ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces éléments soient insuffisants pour permettre au juge du fond de statuer sur le litige opposant les parties en présence ; que, par suite, l'expertise demandée, qui porte sur les mêmes questions, ne présente pas, en l'état du dossier, un caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il en résulte que la copropriété Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'en l'état de l'instruction, et notamment des rapports d'expertises susmentionnés, l'existence d'un lien de causalité entre l'état de l'immeuble de la copropriété Y... et les travaux publics de construction d'un parking souterrain réalisés par la société SEDV CITADIS, concessionnaire de la ville d'Avignon, est suffisamment établie pour que l'existence d'une obligation de cette société à l'égard de la copropriété, qui a la qualité de tiers par rapport aux travaux, ne soit pas sérieusement contestable dans son principe ; que la copropriété Y... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision ;
Considérant que la copropriété, seule demanderesse de la provision, ne pourra, en tout état de cause, prétendre qu'à l'indemnisation des travaux affectant les parties communes, à l'exclusion des travaux incombant à chacun des copropriétaires ; que, par ailleurs, le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Avignon, par ordonnance du 6 mars 1996, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 2 octobre 1996, a condamné la société SEDV CITADIS à payer à la copropriété une provision de 200.000 F ; que, compte-tenu notamment de ces éléments, l'obligation de la société SEDV CITADIS n'apparaît pas sérieusement contestable dans la limite d'une somme de 500.000 F, montant auquel il y a lieu de fixer la provision que cette société devra verser à la copropriété ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées à ce titre tant par la copropriété Y... que par la SEDV CITADIS, la compagnie PRESERVATRICE FONCIERE ACCIDENT (PFA), la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANNEE, et la SA SOLETANCHE BACHY ;
Article 1er : La société SEDV CITADIS est condamnée à verser à la copropriété André et Jacques Y... une indemnité provisionnelle de 500.000 F (cinq cents mille francs).
Article 2 : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 mai 2000 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la copropriété André et Jacques Y... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SEDV CITADIS, la compagnie PRESERVATRICE FONCIERE ACCIDENT (PFA), la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANNEE, et la SA SOLETANCHE BACHY au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la copropriété André et Jacques Y..., à la SEDV CITADIS, à la compagnie GAN ASSURANCES, à la SMABTP, à la compagnie PRESERVATRICE FONCIERE ACCIDENT (PFA), à la société SOCOTEC, à la société SOGEA SUD-EST, à la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANNEE, à la SA SOLETANCHE BACHY et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01338
Date de la décision : 05/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R129, R131, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-05;00ma01338 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award