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05/02/2001 | FRANCE | N°00MA00124

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 05 février 2001, 00MA00124


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2000 sous le n° 00MA00124, présentée par la société DISTEX, dont le siège est ... ;
La société DISTEX demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-254 en date du 10 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1989 à 1991 ;
2°/ d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
L...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2000 sous le n° 00MA00124, présentée par la société DISTEX, dont le siège est ... ;
La société DISTEX demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 95-254 en date du 10 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1989 à 1991 ;
2°/ d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2001 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération" ; qu'en vertu du III du même article, les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime d'exonération susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fonds de vente d'articles de prêt-à-porter féminin d'abord exploité par les époux X..., ses propriétaires, dans le centre ville de Perpignan de 1969 à 1981 a été ensuite donné en location- gérance à la société Sopertex puis, à la suite de la liquidation judiciaire de celle-ci, donné le 14 février 1989 en location-gérance à la société DISTEX, qui venait d'être créée ; que si, à cette date du 14 février 1989, le magasin était fermé depuis dix mois, et si la société DISTEX n'exerce pas son activité avec les mêmes fournisseurs que la société qui l'avait précédée dans l'exploitation du fonds et n'a pas repris le matériel d'exploitation de celle-ci, elle n'en a pas moins repris l'exploitation d'une activité de vente d'articles de prêt-à-porter féminin qui était exercée dans les mêmes locaux depuis 1969 sans transformation notable du type de clientèle visée ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant repris une activité préexistante au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts et ne saurait, par suite, prétendre au bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient ; que, dès lors, la société DISTEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de la société DISTEX est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DISTEX et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00124
Date de la décision : 05/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-05;00ma00124 ?
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