La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2001 | FRANCE | N°98MA00211

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 février 2001, 98MA00211


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 1998 sous le n° 98MA00211, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 17 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du directeur de l'ASSOCIATION DE DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES de lui communiquer le compte administratif de 1995 et des délibérations des années 1995 et 1996 de l'association ;
2°/ d'annuler ladite

décision pour excès de pouvoir ;
3°/ de condamner l'ASSOCIATION DE DESS...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 1998 sous le n° 98MA00211, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 17 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du directeur de l'ASSOCIATION DE DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES de lui communiquer le compte administratif de 1995 et des délibérations des années 1995 et 1996 de l'association ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°/ de condamner l'ASSOCIATION DE DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES à lui verser la somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 : " L'accès aux documents administratifs s'exerce : a) par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction ; b) sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite ..." ;
Considérant que M. X... a demandé le 27 septembre 1996 à l'ASSOCIATION DE DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES, dont il est adhérent, de lui communiquer le compte administratif de l'exercice 1995 et les délibérations des années 1995 et 1996 ; qu'après le refus implicite opposé par le directeur de l'association, la commission d'accès aux documents administratifs a émis le 28 janvier 1997 un avis favorable à la communication sollicitée ; que le Tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'association a refusé de lui communiquer les documents demandés ;
Sur la demande de communication des délibérations de l'année 1996 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 2 juin 1998, dont les termes ne sont pas contestés par M. X..., que l'ASSOCIATION DE DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES lui a communiqué le 15 mai 1998, soit postérieurement à l'introduction de la requête devant la Cour, les délibérations de l'année 1996 ; que, par suite, la demande de M. X... dirigée contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'ASSOCIATION DE DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES a refusé de lui communiquer les délibérations de l'année 1996 est devenue sans objet ;
Sur la demande de communication du compte administratif de l'exercice 1995 et des délibérations de l'année 1995 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le compte administratif de l'exercice 1995 de l'ASSOCIATION DE DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES a été approuvé par l'autorité de tutelle le 20 septembre 1996 ; que, par suite, ce document pouvait être communiqué à M. X... à la date à laquelle il en a fait la demande ; qu'il appartient à l'ASSOCIATION DE DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES d'établir qu'elle a communiqué à M. X... les documents qu'il lui demandait par tout élément de preuve, notamment par l'envoi d'un courrier avec accusé de réception contenant lesdits documents ; que les pièces produites par l'association tant devant la cour que devant le tribunal administratif ne sont pas de nature à justifier de la réalité de cette communication ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'ASSOCIATION DE DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES a refusé de lui communiquer le compte administratif de l'exercice 1995 et les délibérations de l'année 1995 ;
Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ASSOCIATION DE DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DE DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 décembre 1997 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'ASSOCIATION DE DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES a refusé de lui communiquer les délibérations de l'année 1996.
Article 2 : le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 décembre 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'ASSOCIATION DE DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES a refusé de lui communiquer le compte administratif de l'exercice 1995 et les délibérations de l'année 1995.
Article 3 : La décision implicite par laquelle le directeur de l'ASSOCIATION DE DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES a refusé de communiquer à M. X... le compte administratif de l'exercice 1995 et les délibérations de l'année 1995 est annulée.
Article 4 : Les conclusions de M. X... et de l'ASSOCIATION DE DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'ASSOCIATION DE DESSECHEMENT DES MARAIS D'ARLES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00211
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-01;98ma00211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award