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01/02/2001 | FRANCE | N°98MA00080

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 février 2001, 98MA00080


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 1998 sous le n° 98MA00080, présentée pour la commune de LE BARCARES (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats MATEU-BOURDIN-DE PINS-ALBISSON ;
La commune de LE BARCARES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 922662 du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de M. Y... et autres, annulé le permis de construire délivré le 8 avril 1992 par le maire de LE BARCARES à M. F... ;
2°/ d

e rejeter la demande présentée par M. Y... et autres devant le tribunal a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 1998 sous le n° 98MA00080, présentée pour la commune de LE BARCARES (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats MATEU-BOURDIN-DE PINS-ALBISSON ;
La commune de LE BARCARES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 922662 du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de M. Y... et autres, annulé le permis de construire délivré le 8 avril 1992 par le maire de LE BARCARES à M. F... ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. Y... et autres devant le tribunal administratif ;
3°/ de condamner M. Y... et autres à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en vertu de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées selon le cas au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39." ; que selon l'article R.421-39 du même code : "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ... Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance. ; que l'article A.421-7 dudit code, pris pour l'application de ces dispositions, prévoit que Al'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée, ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ...Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier." ;
Considérant qu'il ressort d'un certificat du maire de LE BARCARES que le permis de construire en litige a fait l'objet d'un affichage en mairie à partir du 8 avril 1992 ; qu'en revanche, s'agissant de l'affichage sur le terrain, les demandeurs de première instance ont fait valoir que le panneau n'a comporté les mentions énoncées à l'article A 421-7 précité du code de l'urbanisme qu'à partir du 21 juin 1992 ; que si la commune soutient que l'affichage sur le terrain a été régulier dès le 8 avril 1992, elle ne produit aucun document probant ni aucun témoignage à l'appui de ses dires ; que, dans ces conditions, le délai de recours doit être regardé comme ayant commencé à courir le 21 juin 1992 ; que, par suite, la demande d'annulation du permis de construire enregistrée le 29 juin 1992 au greffe du tribunal administratif n'était pas tardive ;
Au fond :

Considérant que par le permis de construire en litige le maire de LE BARCARES a autorisé la construction d'un immeuble comprenant quatre logements dans le lotissement ALe Lido ; que le cahier des charges du lotissement qui a été approuvé par le préfet le 9 mars 1957 et qui présente par suite un caractère réglementaire, dont les colotis ont demandé le maintien en vigueur en application de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, dispose en son article 8 : "Les constructions ... devront être exécutés avec la préoccupation de leur donner un caractère marqué de villas, pavillons, ou cottages ... La surface construite au rez-de-chaussée ne pourra jamais excéder le quart de la surface totale de lot de terrain sur lequel sera édifiée la construction" ; que l'arrêté modificatif du préfet en date du 3 janvier 1962 dispose en son article 3 : "Sont interdits ... les escaliers extérieurs destinés à desservir le ou les étages. Pourront toutefois être autorisés les escaliers-perrons, c'est-à-dire ceux assurant la desserte de rez-de-chaussée sur entresol non habitable (2,20 m maximum de hauteur)" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que le bâtiment autorisé occupe une surface au sol d'une longueur d'au moins 19,10 mètres et d'une largeur de 8 mètres ; que, compte tenu de ce que le terrain d'assiette a une superficie de 506,52 m5, l'emprise de la construction est supérieure au quart du terrain, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 du cahier des charges du lotissement ;
Considérant, en deuxième lieu, que les quatre appartements de la construction, situés au premier étage au dessus des garages sont desservis par un escalier extérieur qui, compte tenu de ses caractéristiques, ne présente pas le caractère d'un perron et méconnaît par suite les dispositions précitées du règlement ;
Considérant, en troisième lieu, que si le règlement du lotissement n'interdit pas les immeubles à usage d'habitat collectif, la construction autorisée ne saurait être regardée en l'espèce comme ayant le caractère d'une villa, d'un pavillon ou d'un cottage au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LE BARCARES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire en date du 8 avril 1992 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les intimés, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente espèce, soient condamnés à payer à la commune de LE BARCARES une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de LE BARCARES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LE BARCARES, à M. F..., à Mme Y..., à M. et Mme X..., à M. et Mme Z..., à M. et Mme A..., à M. et Mme B..., à M. et Mme C..., à M. et Mme D..., à M. et Mme E..., à M. et Mme H..., à M. et Mme I..., à M. et Mme J..., à M. et Mme L..., à M. et Mme K..., à M. M..., à Mme G..., à la société CRYNS M.A.P. et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00080
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS


Références :

Arrêté du 03 janvier 1962 art. 3
Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R490-7, R421-39, A421-7, L315-2-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-01;98ma00080 ?
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