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01/02/2001 | FRANCE | N°98MA00030

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 01 février 2001, 98MA00030


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1998 présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant 17 Rue de la Marine à Rodilhan (30230) M. X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 962366 en date du 22 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 23 juillet 1996 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement du Gard a refusé à Mme Isabelle X... le bénéfice de l'aide personnalisée au logement ;
2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée de la

section départementale des aides publiques au logement du Gard ;
3°/ de co...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1998 présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant 17 Rue de la Marine à Rodilhan (30230) M. X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 962366 en date du 22 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 23 juillet 1996 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement du Gard a refusé à Mme Isabelle X... le bénéfice de l'aide personnalisée au logement ;
2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée de la section départementale des aides publiques au logement du Gard ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 351.840 Francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu des articles L.351-2 et L.351-3 du code de la construction et de l'habitation, issus des articles 7 et 8 de la loi n° 77-I du 3 janvier 1977, modifiée, portant réforme de l'aide au logement, l'aide personnalisée au logement est, notamment, accordée aux personnes qui occupent, en location, à titre de la résidence principale, certaines catégories de logements, selon un barème qui tient compte de leur situation de famille, de leurs ressources et du montant de leur loyer ; que l'article L.351-9 du même code, issu de l'article 14 de la loi du 3 janvier 1977, énonce qu'en cas de location, l'aide personnalisée au logement est versée au bailleur, qui la déduit du loyer et des dépenses accessoires de logement ;
Considérant que, pour refuser le bénéfice de cette aide à Mme Isabelle X... dont la résidence principale est constituée par un logement que son père lui donne en location, la section départementale des aides publiques au logement du Gard s'est fondée sur les dispositions du dernier alinéa ajouté à l'article R.351-1 du code de la construction et de l'habitation par l'article 1er du décret n° 92-1048 du 28 septembre 1992, applicable aux demandes d'aide personnalisée au logement déposées à compter du 1er janvier 1993, selon lequel "le logement mis à disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide" ;
Considérant, d'une part, que cet alinéa de l'article R.351-1 vise, non seulement le cas dans lequel le logement est gratuitement mis par son propriétaire à la disposition d'un descendant ou d'un ascendant, mais aussi celui dans lequel ce dernier est autorisé à occuper le logement en contrepartie du versement effectif d'un loyer, d'autre part, qu'aucune des dispositions insérées dans le titre II, relatif à l'aide personnalisée au logement, de la loi du 3 janvier 1977 et des textes qui l'ont modifiée, ni aucune autre disposition législative, n'habilitaient le pouvoir réglementaire à exclure du bénéfice de cette aide les personnes relevant du second cas ci-dessus invoqué ; qu'ainsi, la disposition ajoutée par le décret du 28 septembre 1992 à l'article R. 351-1 du code, précité, est dépourvue de base légale, ainsi que, par voie conséquence, la décision en litige de la section départementale des aides publiques au logement du Gard qui est fondée sur cette disposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les conclusions susvisées sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 962366 en date du 22 décembre 1997 et la décision notifiée le 23 juillet 1996 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement du Gard a refusé à Mme Isabelle X... le bénéfice de l'aide personnalisée au logement sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00030
Date de la décision : 01/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-2, L351-3, L351-9, R351-1
Décret 92-1048 du 28 septembre 1992 art. 1
Loi du 03 janvier 1977 art. 7, art. 8, art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2001-02-01;98ma00030 ?
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